Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe respectivement les 6 février 2006 et 7 juin 2006, présentés pour M. Bertrand X demeurant... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 128 057,18 euros assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du refus de permis de construire qui a été illégalement opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la société électrique de Signac pour la construction d'une centrale thermique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de Me Fernandez, avocate de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, propriétaire d'un terrain à Signac (Haute-Garonne), a conclu avec la société électrique de Signac une promesse de bail de ce terrain, sur lequel était envisagée la construction d'une centrale thermique au gaz naturel ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des pertes de loyers qu'il estime avoir subis à raison du refus illégal de permis de construire qui a été opposé à cette société le 22 décembre 1994 par le préfet de la Haute-Garonne, refus qui a été annulé par un jugement devenu définitif de ce même tribunal en date du 30 octobre 1998 ;
Considérant que M. X fait valoir que la faute que constitue l'illégalité entachant le refus de permis et qui engage la responsabilité de l'Etat, est la cause exclusive de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de conclure le bail avec la société électrique de Signac, compte tenu de la condition suspensive figurant dans la promesse de bail, selon laquelle la société devait obtenir un permis de construire ; que, toutefois, cette promesse de bail, qui prévoyait que toutes les conditions suspensives devraient avoir été réalisées au plus tard le 31 mars 1995, était également soumise à la condition suspensive tenant à l'obtention par la société de prêts bancaires « d'un montant TTC de seize millions quatre cent mille francs d'une durée minimale de 12 ans et productif d'intérêts au taux maximum de 8,5 % par an » ; que le requérant ne démontre, ni par la production d'études et de données afférentes à des centrales exploitées par d'autres sociétés, ni par la production d'une attestation d'un établissement bancaire délivrée quatorze ans après la date à laquelle devait être réalisé le projet de la société électrique de Signac, que celle-ci avait la certitude ou en tout cas une chance sérieuse d'obtenir le financement nécessaire à la réalisation de son projet ; que, dans ces conditions, le défaut de conclusion du bail à l'origine des conséquences dommageables dont M. X demande réparation à l'Etat ne peut être regardé comme directement lié à l'illégalité fautive entachant le refus de permis de construire du 22 décembre 1994 opposé à la société électrique de Signac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00235