Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions du 30 janvier et du 18 avril 2006 refusant de délivrer à Mme Fatiha X un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions en date du 30 janvier et 18 avril 2006 refusant de délivrer à Mme Fatiha X une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement » ; qu'après avoir cité ces dispositions, le tribunal administratif a relevé dans les motifs de son jugement que celles-ci : « mentionnent un des cas dans lequel le préfet n'a pas obligation de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit » et que, « dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation » ; que le tribunal a ensuite relevé « qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Fatiha , née le 7 mai 1988 à Ait Bouarif, de nationalité marocaine, est entrée en France le 27 septembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour », « qu'elle était alors âgée de 15 ans et accompagnait son père, titulaire d'une carte de combattant et d'un titre de résident valable jusqu'au mois de septembre 2006 », « que son père est décédé au mois de janvier 2005 », « que Mlle est prise en charge, depuis le 13 janvier 2004, par les services de l'aide sociale à l'enfance », « qu'elle a été scolarisée en 2004 au collège Francisco Goya de Bordeaux, en 2005 au lycée professionnel F. Tristan de Camblanes-et-Meynac, en 2006 en 1ère année de CAP dans ce dernier établissement », « que son sérieux et son assiduité, de même que la constance de son projet scolaire tendant à l'obtention d'un CAP de restauration ne sont pas contestés » ; que le tribunal administratif a ainsi estimé que « eu égard aux circonstances de son arrivée en France et aux conditions dans lesquelles elle y est demeurée jusqu'à la date des décisions attaquées, celles-ci, qui refusent de délivrer à Mlle la carte de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiant pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et doivent être annulées » ;
Considérant que, pour critiquer la motivation ainsi retenue par les premiers juges, le PREFET DE LA GIRONDE soutient que, compte tenu de la situation familiale de Mlle , celle-ci ne pouvait se prévaloir utilement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la méconnaissance par le préfet de ces stipulations, mais sur l'appréciation manifestement erronée à laquelle il s'était livré dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui lui permet d'accorder une carte de séjour « étudiant » à un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions entraînant la délivrance de plein droit de cette carte ; que, par suite, la critique émise par le préfet à l'encontre de la motivation du jugement qu'il conteste est inopérante ; qu'en l'absence de tout élément conduisant à remettre en cause cette motivation, il y a lieu d'adopter celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
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No 06BX02444