Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 octobre 2007, présentée pour M. et Mme Gabriel X demeurant ... :
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction, en droits et pénalités, à hauteur de 19 213,48 euros, des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. (...) les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) » ; que selon l'article 1600-0 F bis du même code : « (...) les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C (...) » : que l'article 1600-0 G dudit code énonce : « I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) »;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt (...) » ;
Considérant que l'administration a inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003, outre les dividendes distribués par la société dont ils sont actionnaires, le montant de l'avoir fiscal correspondant, qu'ils avaient déclaré et intégralement utilisé ; que M. et Mme X demandent la réduction de ces contributions en faisant valoir que doit être exclu de l'assiette de celles-ci le montant de cet avoir fiscal ; que, toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles précités que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social sont assis sur le montant des revenus qui est retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et que l'avoir fiscal constitue un revenu entrant dans la base imposable du bénéficiaire, même s'il est aussi un moyen de paiement de l'impôt ; que, par suite, l'avoir fiscal prévu par les dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts a été à bon droit inclus dans l'assiette des contributions sociales auxquelles les contribuables ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;
Considérant que la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base référencée 5 I-31 à jour au 1er décembre 1997, qui prévoit que la base imposable des contributions sociales est déterminée en tenant compte des revenus perçus majorés des avoirs fiscaux, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation autre que celle dont il est fait application ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la réduction de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 07BX02648