Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2007, sous le n°07BX00486, présentée pour Mlle Elisabeth X, demeurant ..., par Me Benaïem ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400238 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé son admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Elle soutient qu'elle réside en Guyane depuis 1999 ; qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis cette date ; qu'elle est mère de trois enfants, en situation régulière ou nés sur le territoire français ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé son admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant que si Mlle X soutient qu'elle réside en France depuis 1999, qu'elle vit depuis cette date en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle est la mère d'un enfant né sur le territoire français, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, et alors même que les deux filles de la requérante, nées en 1986 et 1987, résideraient régulièrement sur le territoire national, le préfet de la Guyane n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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07BX00486