Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 08BX00800 les 11 avril 2007 et 29 mai 2007, présentés pour M. Géré X, domicilié ..., par Me Doumbia ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402311 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, de nationalité congolaise, ne peut utilement invoquer la nationalité portugaise de son père naturel pour contester le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, entré sur le territoire national le 10 février 2002 à l'âge de vingt-sept ans, soutient qu'il a retrouvé, après une longue séparation, sa mère, qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, et que l'état de santé de celle-ci rend nécessaire sa présence à ses côtés pour l'accomplissement des actes de la vie courante ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui n'établit pas assurer la prise en charge effective de sa mère, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00800