Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2007 sous le n° 07BX02367, présentée pour M. M'Hamed X, élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz Nakache ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702510 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2007 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
Sur la décision portant refus de titre de séjour
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'il résulte de la loi du 15 novembre 1999 que la constitution d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il réside sur le territoire national depuis qu'il y est entré dans le courant de l'année 2000, qu'il est bien intégré en France où il a exercé une activité professionnelle depuis 2002 et qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et a formé le projet de se marier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant, que le concubinage avec une ressortissante française présente un caractère récent à la date de la décision contestée et que l'intéressé ne peut utilement invoquer son projet de mariage dans la mesure où cette circonstance est postérieure à cette décision ; qu'en outre, le requérant n'exerce une activité professionnelle qu'à titre saisonnier ; que, dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. X, qui ne dispose pas d'un travail stable ;
Considérant, en second lieu, que pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé, d'une part, sur le motif que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, et d'autre part, sur le motif qu'un refus d'admission au séjour ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le préfet a commis une erreur de droit en exigeant de M. X la production d'un visa de long séjour, lequel n'est pas requis par les dispositions de l'article 6, 5°) de l'accord franco-algérien du 27 avril 1968, il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif de refus ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste en assortissant sa décision refusant l'admission au séjour de M. X d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 26 avril 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX02367