Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le numéro 06BX02034, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Boguet, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'école nationale de l'aviation civile à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de la faute commise par ladite école, consistant en un non versement de rappel sur rémunération, d'indemnités pour travaux supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités au titre des jours fériés non rémunérés, de primes de technicité, d'exploitation ou de vacation ou de sujétion, d'indemnités au titre des périodes d'inactivité non rémunérées, d'indemnités au titre de dommages et intérêts additionnels, d'indemnités au titre des autres avantages habituellement accordés aux employés de l'école nationale de l'aviation civile ;
2°) de condamner l'école nationale de l'aviation civile à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de la faute consistant en un non versement de rappel sur rémunération, d'indemnités pour travaux supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités au titre des jours fériés non rémunérés, de primes de technicité, d'exploitation ou de vacation ou de sujétion, d'indemnités au titre des périodes d'inactivité non rémunérées, d'indemnités au titre de dommages et intérêts additionnels, d'indemnités au titre des autres avantages habituellement accordés aux employés de l'école nationale de l'aviation civile ;
3°) de condamner l'école nationale de l'aviation civile à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le numéro 06BX02028, présentée pour l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ENAC), par Me Herrmann, avocat ;
L'ENAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1987 ;
2°) de rejeter partiellement la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 49-1205 du 28 août 1949 ;
Vu le décret n° 56-285 du 12 juin 1956 ;
Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 98-158 du 11 mars 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Boguet, avocat de M. X ;
- les observations de Me Herrmann, avocat de l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X et par l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ENAC) concernent le même jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur l'appel de M. X :
Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE, consistant en un non versement de rappel sur rémunération, d'indemnités pour travaux supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités au titre des jours fériés non rémunérés, de primes de technicité, d'exploitation ou de vacation ou de sujétion, d'indemnités au titre des périodes d'inactivité non rémunérées, d'indemnités au titre de dommages et intérêts additionnels, d'indemnités au titre des autres avantages habituellement accordés aux employés de l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de rémunérer les agents contractuels, même employés dans des conditions correspondant à l'occupation d'un emploi permanent, en fonction d'un taux de vacations horaires ;
Considérant que les agents contractuels et les fonctionnaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public ; que, dès lors, l'administration n'est pas tenue de faire bénéficier les agents contractuels d'un régime de rémunération similaire ou même seulement comparable à celui des fonctionnaires ; qu'ainsi, le régime des rémunérations de base, des coefficients majorés, des indemnités de résidence et du supplément familial dont bénéficient les pilotes instructeurs sur simulateur de vol à l'ENAC qui sont fonctionnaires, n'est pas applicable à la situation de M. X, agent contractuel exerçant des fonctions de pilotage sur simulateur à l'ENAC ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les heures de récupération des pilotes instructeurs contractuels doivent être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires ; que M. X ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail applicables aux salariés de droit privé, dès lors qu'étant recruté par un établissement public administratif, il possède la qualité d'agent public ;
Considérant que les agents unis à l'administration par un lien de droit public n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux congés payés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, antérieure au décret n° 98-158 du 11 mars 1998, ni aucun principe général du droit ne reconnaissait aux agents publics non titulaires le droit au bénéfice d'une telle indemnité compensatrice de congé payé ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre au versement d'une telle indemnité au titre des années antérieures à 1998, alors même qu'il n'aurait pu prendre ses congés annuels ; que s'il soutient que sa demande peut être requalifiée de demande d'allocation pour perte d'emploi, il n'établit pas avoir été à la recherche d'un emploi ;
Considérant que la circonstance que son contrat correspondait à un emploi permanent ne donnait à M. X aucun droit à être indemnisé au titre des jours fériés, à l'exception du 1er mai, seul jour légalement férié et chômé pour l'ensemble des travailleurs, dès lors que l'intéressé était rémunéré selon une vacation horaire ;
Considérant que les primes de technicité et les primes d'exploitation ou de vacation ou de sujétion sont des primes liées à l'exercice effectif des fonctions ; que, dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le versement, au titre de ses périodes d'inactivité ;
Considérant que M. X ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral qu'il aurait subi du fait des agissements de l'administration à son encontre ;
Considérant que si M. X soutient qu'une « bourse de vol annuelle » aurait dû lui être accordée, il n'établit pas avoir rempli les conditions d'attribution, et ne justifie ni avoir sollicité une telle bourse ni s'être vu opposer un refus d'attribution ;
Considérant que M. X ne saurait réclamer que ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire soient pris en considération dans des conditions identiques à ceux accomplis par un agent titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à lui verser diverses indemnités ;
Sur l'appel de l'ENAC :
Considérant que l'ENAC demande l'annulation partielle du jugement du 11 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1987 ;
Considérant que si la prime de technicité et la prime d'exploitation ou de vacation ou de sujétion ont été instituées par l'arrêté du 26 octobre 1987 fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, aucun de ces textes n'a été publié au journal officiel comme le prévoit le décret du 5 novembre 1870, sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; qu'il résulte de ce défaut de publication que M. X ne saurait se prévaloir de ces dispositions ; qu'il suit de là que l'ENAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par ledit arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'une des parties à verser à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse est annulé, en tant qu'il a condamné l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à verser à M. X la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1987.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à la condamnation de l'ENAC à lui verser la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1987 et sa requête sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 06BX02034 - 06BX02028