La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°06BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX02417


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2006, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Faurens, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 octobre 2006 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de la défense l'a radié des cadres à compter du 31 juillet 2005 et de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa de

mande d'indemnité de licenciement en date du 11 juillet 2005 ;

2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2006, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Faurens, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 octobre 2006 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de la défense l'a radié des cadres à compter du 31 juillet 2005 et de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité de licenciement en date du 11 juillet 2005 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale modifié notamment par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'instruction ministérielle du 4 juin 1985 n° 382130 DGA/DPAG/SPC.2 relative aux dispositions réglementaires applicables au personnel navigant professionnel contractuel du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions des 18 novembre 2004, 31 janvier 2005 et 11 avril 2005, M. Alex X, pilote professionnel sous contrat au centre d'essais en vol du ministère de la défense à Toulouse, a été radié des contrôles respectivement à compter des 1er mars, 30 avril et 31 juillet 2005 ; que par lettre du 11 juillet 2005, il a présenté une demande implicitement rejetée, tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement ; que, par jugement du 4 octobre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a constaté le non-lieu à statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions des 18 novembre 2004 et 31 janvier 2005 et rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2005 et du rejet implicite de sa demande d'indemnité de licenciement ; que l'intéressé relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 11 avril 2005 :

Considérant que, par arrêté du ministre de la défense du 17 février 2005, M. Caplain, sous-directeur de la gestion administrative au sein de la direction des ressources humaines, a reçu délégation aux fins de signer les décisions individuelles relatives à l'administration et à la gestion du personnel ; que la décision litigieuse du 11 avril 2005, par laquelle M. X a été radié des cadres sous la signature de M. Caplain, se rattache à la gestion du personnel ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que ladite décision émanerait d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement : « L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation contraire expresse contenue dans le contrat » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat en date du 1er décembre 1988, M. X a été recruté par le centre d'essais en vol du ministère de la défense en qualité de pilote professionnel à compter de la même date ; que le 3° dudit contrat stipule que « le contrat de navigant cessera de plein droit au plus tard le premier jour du mois civil suivant la date anniversaire des 55 ans », soit le 1er décembre 1996 ; que le même paragraphe précisait dans son second alinéa : « Dans l'hypothèse où M. X Alex ne serait pas à cette date, en mesure de faire valoir ses droits à pension à jouissance immédiate auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel, le contrat pourra exceptionnellement être prolongé jusqu'au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions pour l'entrée en jouissance de la retraite se trouveront réunies » ; qu'il résulte de ces stipulations que le contrat de M. X est un contrat à durée déterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que son contrat a fait l'objet de décisions de reconduction du 28 novembre 1996 au 1er janvier 1998, du 2 janvier 1998 au 1er janvier 2000, du 2 janvier 2000 au 1er janvier 2002, du 2 janvier 2002 au 1er janvier 2004 et, enfin, du 2 janvier 2004 au 1er janvier 2005 ; que ces renouvellements par avenants, qui mentionnaient expressément les termes des nouveaux contrats conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 29 mai 1997, ne sauraient être regardés comme ayant eu pour effet de transformer le contrat à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée ; que l'intéressé ne tirait des stipulations précitées de son contrat aucun droit au renouvellement de celui-ci au-delà du 1er janvier 2005 quand bien même, à cette date, il n'était pas encore en mesure de faire valoir ses droits à pension à jouissance immédiate auprès de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel ;

Considérant, toutefois, que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat selon lesquelles les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ce décret « continuent de s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables », des dispositions de l'article 25 du décret du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 10 du décret du 22 mars 1977 : « Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après soixante-trois ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans » ; que, toutefois, l'article 1er du décret du 3 octobre 1977, reprenant d'ailleurs en cela les dispositions antérieures du décret de 1949, dispose qu'il s'applique aux « agents sur contrats employés dans les services de la défense » ; que M. X, recruté - ainsi qu'il a été dit ci-dessus - le 1er décembre 1988, n'était pas, à la date d'entrée en vigueur du décret du 3 octobre 1977, employé dans les services de la défense et ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret du 3 octobre 1977 plus favorables que les stipulations de son contrat pour soutenir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986, qu'elles lui ouvraient droit, au 1er janvier 2005, à un ultime contrat de deux ans jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ; qu'ainsi, le dernier contrat de M. X étant arrivé à son terme, le ministre de la défense a pu légalement par la décision litigieuse du 11 avril 2005, sans méconnaître ni les stipulations du contrat ni les dispositions des articles 1er du décret du 17 janvier 1986, ni celles de l'article 10 du décret du 3 octobre 1977, le radier des contrôles à compter du 31 juillet 2005 ;

Sur le refus d'attribution de l'indemnité de licenciement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile : « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (...) Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol (...) » ; que l'article L. 423-1 7° du même code prévoit l'attribution d'une indemnité « exclusive de départ » allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9 précité ; que M. X se prévaut de ces dispositions pour soutenir que le ministre de la défense devait lui attribuer une indemnité de licenciement faute de le reclasser au sol dès lors qu'il avait dépassé l'âge limite de soixante ans lors de la décision de radiation des cadres du 11 avril 2005 ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que M. X avait atteint l'âge de soixante-trois ans, ayant ainsi dépassé l'âge limite fixé aux pilotes pour exercer leur activité, quand son contrat est arrivé à échéance, et que le non renouvellement de celui-ci n'est pas lié à l'impossibilité pour le ministère de la défense de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol, mais à l'expiration dudit contrat ; qu'ainsi, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement en vertu de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 précité : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont le dernier contrat arrivait à échéance le 1er janvier 2005, n'a pas fait l'objet d'une décision de licenciement mais d'une décision de radiation des contrôles du fait de l'expiration de son dernier contrat à durée déterminée ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions requises par les dispositions précitées pour prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;

Considérant, cependant, que le requérant entend se prévaloir des stipulations du 2° de son contrat selon lesquelles : « Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux clauses et dispositions de l'instruction ministérielle du 4 juin 1985 relative aux dispositions applicables au personnel navigant professionnel contractuel du ministère de la défense qui fixe notamment : - l'indemnité de licenciement qui sera allouée en cas de rupture du contrat par l'employeur pour des raisons autres que disciplinaires (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'instruction n° 382130/DAG/DAGP/SPC/2 du 4 juin 1985 relative aux dispositions applicables au personnel navigant professionnel contractuel du ministère de la défense : « 5.1 Hormis le cas de faute grave, la rupture du contrat de travail (...) du fait de l'employeur (...) ne comportant pas de possibilité de reclassement au sol, donnera lieu à versement d'une indemnité de licenciement calculée suivant les dispositions en vigueur dans le département de la défense (...). 5.2 Le fait pour l'employeur de définir une limite d'âge en qualité de navigant qui soit inférieure à la limite d'âge réglementaire des agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 (...) est considéré, lors de la cessation du contrat, comme une rupture du fait de l'employeur entraînant le versement d'une indemnité de licenciement dans les conditions prévues ci-dessus » ; que le contrat de M. X, parvenu à échéance après l'âge limite d'activité en qualité de navigant fixé par l'article 25 du décret du 3 octobre 1949 modifié, n'ayant pas été rompu du fait du ministre de la défense, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir du 5.1 de l'instruction ministérielle précitée ; que, par suite, cette radiation ne saurait être assimilée, sur le fondement du 5.2 précité de l'instruction, à une rupture du fait de l'employeur qui aurait ouvert au requérant un droit au bénéfice d'une indemnité de licenciement ; qu'il suit de là, que le ministre de la défense a pu légalement rejeter la demande d'indemnité de licenciement de M. X ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement de ce que d'autres agents contractuels, employés en qualité de pilote par le ministère de la défense, auraient bénéficié de ladite indemnité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

No 06BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02417
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FAURENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx02417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award