Vu la requête enregistrée au greffe le 22 février 2007 ainsi que le mémoire enregistré le 21 novembre 2007, présentés pour Mme Nicole Y veuve X, demeurant ..., M. Franck Joseph X, demeurant ..., et Mme Stéphanie, Mireille, Cécile X, demeurant ..., venant aux droits de M. Jean-Pierre X, décédé le 22 juillet 2005 ;
Les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2006 qui a rejeté la demande de M. Jean-Pierre X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 mars 2003 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une « indemnité préjudicielle » de 10 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Roc se substituant à Me Bellecave, avocat de Mme X et autres ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X détenaient la totalité du capital de la société SARL X, qui avait une activité de boulangerie-pâtisserie et qui avait opté pour l'imposition de ses résultats selon le régime fiscal des sociétés de personnes ; que Mme X et ses enfants, venant aux droits de M. Jean-Pierre X décédé le 22 juillet 2005, font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2006 qui a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 2003 ;
Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière ; que cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant entache d'irrégularité le jugement attaqué, lequel doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : « L'avis ou la décision de la commission départementale (...) est notifié au contribuable par l'administration des impôts » ; que cette disposition, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X a été placée en situation de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juillet 2002 ; que l'avis du 28 juin 2002 par lequel la commission départementale des impôts a statué sur le différend opposant l'administration fiscale à la société a été adressé le 12 septembre 2002 à « M. le gérant de la SARL X » au siège social qui avait été celui de la société ; que dès lors, d'une part, que l'ancien gérant ne pouvait plus représenter la société du fait de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la société avait, à la date de la liquidation, été fermé et le bail résilié, la notification de l'avis de la commission, même si le pli a été réexpédié aux services fiscaux avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur », ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que, dans ces conditions, les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Jean-Pierre X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 mars 2003 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les requérants sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la dépréciation de leurs « avoirs bloqués depuis juillet 2002 chez le liquidateur à hauteur de 188 615,82 euros, correspondant aux oppositions faites par Monsieur le directeur des services fiscaux auprès du syndic » ; que, toutefois, d'une part, les impositions et intérêts de retard en litige dans la présente instance représentent une somme de 33 089 euros et non de 188 615,82 euros, d'autre part, les requérants n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Jean-Pierre X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 2003.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 07BX00415