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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX00089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 janvier et 7 mars 2007 sous le n° 07BX00089, présentés pour la SOCIETE PB et M dont le siège est immeuble le Berkeley - La Défense 6, 19-29 rue du capitaine Guynemer à Courbevoie (92 400) par Me Perret ;

La SOCIETE PB et M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502012 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 21 mars 2005 par le Port autonome de Bordeaux pour avoir p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 janvier et 7 mars 2007 sous le n° 07BX00089, présentés pour la SOCIETE PB et M dont le siège est immeuble le Berkeley - La Défense 6, 19-29 rue du capitaine Guynemer à Courbevoie (92 400) par Me Perret ;

La SOCIETE PB et M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502012 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 21 mars 2005 par le Port autonome de Bordeaux pour avoir paiement de la somme de 162 272 euros et à celle de la décision du 8 avril 2005 rejetant son recours gracieux ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 162 272 euros ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Perret pour la SOCIETE PB et M et de Me Vincens pour le Port autonome de Bordeaux ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Pinault Bois et Matériaux Import (PB et M) venant aux droits de la société Pinault Aquitaine Import a signé avec le Port autonome de Bordeaux une convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention, la SOCIETE PB et M acceptait de prendre à sa charge les montants correspondant aux impôts fonciers auxquels sont assujettis les biens faisant l'objet de la convention ; que, dans ce cadre, le directeur du Port autonome de Bordeaux a émis, le 21 mars 2005, à l'encontre de la SOCIETE PB et M un titre exécutoire d'un montant de 162 272 euros pour obtenir le remboursement du montant correspondant aux taxes foncières mises à sa charge pour les années 2002, 2003 et 2004 ; que par un jugement en date du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SOCIETE PB et M tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ; que la SOCIETE PB et M relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer le sommes faisant l'objet du titre exécutoire contesté :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, le Port autonome de Bordeaux ne pouvait mettre en recouvrement la somme de 162 272 euros sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la SOCIETE PB et M ;

Considérant qu'en l'espèce le Port autonome de Bordeaux n'a pas satisfait à cette obligation ; que ni le titre exécutoire du 21 mars 2005, ni les factures auxquelles renvoyait ce titre ne comportait d'indications sur les bases de liquidation des sommes dont le remboursement était demandé à la société ; qu'ainsi, et alors même que ces bases pourraient être reconstituées, ce que la requérante conteste, à partir des avis d'impositions, remis à ladite société un an auparavant par courrier du 4 avril 2004 adressé au directeur de la société qui n'était pas annexé au titre exécutoire et auquel ce dernier ne renvoyait pas, le titre contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SOCIETE PB et M est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l' obligation de payer la somme de 162 272 euros mise à sa charge par le titre de paiement en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE PB et M qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse au Port autonome de Bordeaux la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Port autonome de Bordeaux la somme que demande la SOCIETE PB et M sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE PB et M est déchargée de l'obligation de payer la somme de 162 272 euros mentionnée dans le titre exécutoire en date du 21 mars 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PB et M et les conclusions du Port autonome de Bordeaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00089
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx00089 ?
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