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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2007, présentée pour Mme N'Nasta X, demeurant ... par Me Dieumegard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600819 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 2006, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de l

a Vienne de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2007, présentée pour Mme N'Nasta X, demeurant ... par Me Dieumegard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600819 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 2006, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Vienne de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, entrée en France selon ses déclarations le 25 mars 2004 a sollicité le statut de réfugiée ; que sa demande a, toutefois, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 2004, confirmée le 26 mai 2005 par la commission des recours des réfugiés ; que par un arrêté du 11 janvier 2006, le préfet de la Vienne a opposé à Mme X un refus de titre de séjour ; que Mme X fait appel du jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que l'arrêté du préfet de la Vienne comporte une motivation qui ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté qui mentionne les dispositions de droit et les circonstances de fait justifiant la décision de refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que cet arrêté, qui n'implique pas, par lui-même que Mme X se rende en Guinée, n'avait pas, en tout état de cause, à comporter de mentions relatives aux risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit avec ses deux filles nées en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire national selon ses dires moins de deux ans avant la date de la mesure contestée et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », ce moyen tiré des risques encourus par elle pour avoir abandonné son foyer et par ses deux filles menacées d'excision en cas de retour en Guinée ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par lui-même, l'éloignement de l'intéressée vers son pays d'origine ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'en l'absence de circonstances empêchant Mme X d'emmener avec elle ses deux filles, l'arrêté attaqué qui ne fait pas obstacle à ce que ses enfants soient élevés par leur mère, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2006 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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07BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00274
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx00274 ?
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