Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2007 sous le n° 07BX00948, présentée pour M. Ognyan Raychev X, demeurant ..., par Me Chambaret ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0402799-5 du 28 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral du 24 mai 2004 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus par l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ognyan Raychev X, de nationalité bulgare, entré en France le 18 novembre 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique, a bénéficié en raison de son état de santé d'autorisations provisoires de séjour ; que le 26 février 2004, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de poursuivre en France un traitement médical adapté à son état ; que par un arrêté pris le 24 mai 2004, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité de malade et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que M. X relève appel du jugement en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ,
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 mai 2004 du préfet de la Haute-Garonne énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et notamment les raisons pour lesquelles le requérant ne peut bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet (...°) après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...)/ Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
Considérant que, si l'avis médical requis par les dispositions précitées a été transmis au préfet par lettre du 6 avril 2004 de la directrice adjointe de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, il a été émis par un médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée a été prise au vu d'un avis rendu par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité ; que si M. X souffre d'une pathologie cardiaque et rénale qui nécessite une prise en charge médicale stricte et des soins de longue durée dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas qu'il ne puisse bénéficier d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement approprié en Bulgarie alors même que le médecin inspecteur de la santé, saisi de son cas, s'est prononcé en sens inverse dans l'avis au vu duquel le préfet a pris sa décision ; que les trois certificats médicaux, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance que la situation financière de l'intéressé serait difficile n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'illégalité le refus en litige ; qu'en outre, M. X, entré en France sous couvert d'un visa touristique et dont le séjour en France est récent, à la date du 24 mai 2004, ne satisfait pas à la condition de résidence habituelle en France, prévue par les dispositions susvisées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme étant au nombre des étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en raison de leur état de santé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X se prévaut de la présence en France de son épouse et des trois enfants du couple, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, de ce que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se réinstalle en Bulgarie et en dépit de la circonstance que les enfants du requérant seraient scolarisés en France, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00948