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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2007 sous le numéro 07BX01093 et le mémoire enregistré le 6 juin 2007, présentés pour M. Ousmane X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2007 sous le numéro 07BX01093 et le mémoire enregistré le 6 juin 2007, présentés pour M. Ousmane X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;

Considérant qu'à l'appui de son appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Poitiers, M. X invoque les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis 1999 ; que de son union avec sa première épouse sont nés sur le territoire national deux enfants, le 29 octobre 1999 et le 6 septembre 2002 ; qu'après son divorce prononcé le 4 juillet 2003, il a rencontré une compatriote qu'il a épousée le 10 novembre 2005 devant l'agent consulaire de l'ambassade de Guinée et avec laquelle il a eu un enfant, le 20 octobre 2004 ; qu'il dispose d'un droit de visite auprès des enfants nés de son premier mariage, à l'éducation desquels il soutient contribuer ; qu'il prend en charge les deux enfants vivant à son domicile ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de l'intérêt de la présence en France de M. X pour sa famille, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 décembre 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus attaquée au motif d'une atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de M. X implique la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2007 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

07BX01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01093
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01093 ?
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