Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2007, présentée pour M. Robie X, demeurant ..., par Me Guillot de Suduiraut ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/4346 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » et qu'aux termes de l'article 259 B du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. X, ressortissant britannique, a exercé, à titre individuel, une activité de conseil financier depuis son domicile de Pessan, dans le Gers ; que les pièces produites en première instance par le requérant, qui sont des courriers ne mentionnant ni l'identité du client, ni la nature de la prestation, ni le montant de la transaction, ne permettent pas d'établir que les preneurs auraient été établis hors de la Communauté européenne ou assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le lieu des prestations de services fournies par M. X devait être réputé se situer en France, conformément aux dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 259 B du même code ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... » ;
Considérant que le ministre ne justifie ni du dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée par M. X au titre de la période litigieuse, ni, en tout état de cause, du montant de chiffre d'affaires qui aurait été déclaré par le contribuable ; que, par suite, les pénalités de mauvaise foi ne pouvant être appliquées que sur le montant des droits éludés, c'est à tort que de telles majorations ont été mises en oeuvre ; qu'il y a lieu d'en accorder la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX00306