Vu, I, sous le n° 06BX01305, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2006, présentée pour Mme Marie-Madeleine X demeurant ..., par Me Thouroude ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401831 du 16 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Vincent de Tyrosse soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 157,54 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 8 février 2001 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent de Tyrosse la somme de 8 157,54 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 06BX02308, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, dont le siège est 2 rue Diderot à Agen Cedex 9 (47014),
Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2007, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE, par Me Bost ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401831 du 16 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme X ;
2°) de condamner la commune de Saint-Vincent de Tyrosse à lui payer une somme de 12 008,76 euros en remboursement des débours exposés à raison de l'accident subi par Mme X ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2007, présenté pour la commune de Saint-Vincent de Tyrosse, par Me Calatayud ; la commune de Saint-Vincent de Tyrosse conclut au rejet de la requête et à ce que la cour condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2008, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE, qui maintient ses précédentes conclusions et conclut en outre à ce que la cour condamne la commune à lui verser une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et assortisse l'indemnité des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2006 ;
Vu le mémoire enregistré le 7 juillet 2008, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE, qui maintient ses précédentes écritures ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience et de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident et dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES a été mise en cause par le Tribunal administratif de Pau à la suite de l'action intentée par Mme X tendant à ce que la commune de Saint-Vincent de Tyrosse soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute qu'elle a subie le 8 février 2001 ; que la caisse n'a présenté, avant la clôture de l'instruction de première instance, aucune demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser le montant des prestations versées à Mme X ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X a été victime le 8 février 2001, à 16 heures, alors qu'elle marchait le long d'un trottoir en réfection, a été provoquée par un ruban de signalisation qui a été décroché de son support par un vent violent et s'est enroulé autour de sa jambe ; que la commune de Saint-Vincent de Tyrosse n'établit pas que des mesures particulières auraient été prises pour parer à un tel danger, constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, Mme X, qui circulait dans une zone de travaux exposée ce jour-là à de fortes rafales de vent, devait manifester une vigilance particulière, alors qu'elle venait de la parcourir dans l'autre sens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la commune à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté qu'à la suite sa chute, Mme X, alors âgée de près de 60 ans, a présenté diverses fractures au membre inférieur droit ; qu'elle a subi une incapacité totale temporaire de 5 mois et 10 jours et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; qu'elle a enduré des souffrances physiques susceptibles d'être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 et présente des cicatrices à la cheville droite constitutives d'un préjudice esthétique pouvant être évalué à 1 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique en les évaluant à une somme 5 500 euros ; que la requérante justifie par ailleurs de frais médicaux d'un montant de 358 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'indemnité due à Mme X par la commune de Saint-Vincent de Tyrosse doit être fixée à la somme de 2 929 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 2 929 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Vincent de Tyrosse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Vincent de Tyrosse à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au même titre ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE la somme que la commune de Saint-Vincent de Tyrosse demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 16 mai 2006 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Vincent de Tyrosse versera à Mme X une somme de 2 929 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2004, ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE et les conclusions présentées par la commune de Saint-Vincent de Tyrosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX01305 - 06BX02308