La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°06BX02386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 06BX02386


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Eychenne, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403519 du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2004 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne autorisant la société Groupe Merlane à le licencier, ensemble la décision du 11 août 2004 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

2°) d'annul

er les décisions du 20 février 2004 et du 11 août 2004 ;

3°) de condamner la soci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Eychenne, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403519 du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2004 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne autorisant la société Groupe Merlane à le licencier, ensemble la décision du 11 août 2004 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

2°) d'annuler les décisions du 20 février 2004 et du 11 août 2004 ;

3°) de condamner la société Groupe Merlane à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Pecyna, avocat de la société Groupe Merlane ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Sur la légalité de la décision du 20 février 2004 :

Considérant que la décision du 20 février 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X a été, sur recours hiérarchique, annulée par le ministre du travail, par décision du 11 août 2004 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail en date du 11 août 2004 :

Considérant que M. X a été embauché par la société Groupe Merlane dont l'activité est la gestion externalisée des ressources humaines, en qualité d'ingénieur conseil chargé de développer l'activité du groupe en rencontrant des prospects, en participant à des opérations de relations publiques, en conseillant et en animant des sessions de formations auprès des clients de sa société ; que si le requérant n'est pas chargé d'une fonction commerciale, il est, selon son contrat de travail, tenu de réaliser des objectifs d'activité fixés annuellement par le directeur général ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a réalisé, pour l'année 2003, seulement 6 % des objectifs qui lui ont été ainsi assignés, alors que les responsables des secteurs « recrutement et formation professionnelle » ont respectivement réalisé 56 % et 99 % des objectifs qui leur ont été fixés ; que si M. X fait valoir que ces objectifs étaient irréalisables et que l'insuffisance de résultat serait imputable à l'employeur, ces affirmations ne sont nullement établies par les pièces du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette grave insuffisance de résultats qui lui est reprochée est sans relation avec sa qualité de salarié protégé et constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que ce fait est de nature à justifier une mesure de licenciement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement du requérant ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ; qu'en n'invoquant pas un motif d'intérêt général pour refuser l'autorisation de le licencier, l'administration n'a pas commis d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02386
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET EYCHENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;06bx02386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award