Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2007, présentée pour M. Dafiannou X demeurant ..., par Me Corbier-Labasse ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600193 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal assure l'exécution du jugement n° 0500366 du 4 mai 2006 annulant la décision du 10 juin 2004 portant refus de renouveler son contrat et enjoignant à la collectivité départementale de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) d'enjoindre à la collectivité départementale de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions d'instituteur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal administratif de Mamadzou a annulé la décision du 10 juin 2004 contestée par M. X et enjoint à l'administration de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que l'administration a procédé audit réexamen, au terme duquel a été prise une nouvelle décision en date du 16 juillet 2006 ; qu'ainsi, ledit jugement qui n'impliquait pas la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions d'instituteur contractuel a été entièrement exécuté ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions soulèvent un litige distinct de celui objet de sa demande d'exécution et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; que, si le requérant soutient que la décision du 16 juillet 2006, étant purement confirmative de la décision annulée, ne pouvait être contestée que par la voie de l'exécution juridictionnelle, cette nouvelle décision ne saurait être regardée comme confirmant une décision qui, ayant été annulée, est réputée n'avoir jamais été édictée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'exécution juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00689