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02/10/2008 | FRANCE | N°07BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07BX00938


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2007 sous le n° 07BX00938, présentée pour l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES ayant son siège allée du Pech à Pujols (47300), par Me Bouyssou, avocat ;

L'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pujols a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la

décision du 15 février 2006 par laquelle le maire de cette commune a rejeté...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2007 sous le n° 07BX00938, présentée pour l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES ayant son siège allée du Pech à Pujols (47300), par Me Bouyssou, avocat ;

L'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pujols a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 15 février 2006 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux contre ladite délibération ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner la commune de Pujols à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2007 sous le n° 07BX00939, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., pour M. Emile Y, demeurant ..., pour Mme Raymonde Z, demeurant ..., pour M. Denis A, demeurant ..., pour Mme Khady A, demeurant ... et pour M. Philippe B, demeurant ..., par Me Bouyssou, avocat ;

M. et Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pujols a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 15 février 2006 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux contre ladite délibération ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner la commune de Pujols à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Dunyach de la SCP Bouyssou Associés, avocat de l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et de M. et Mme X et autres ;

- les observations de Me Maudet substituant Me Martin-Bounhours, avocat de la commune de Pujols ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les numéros 07BX00938 et 07BX00939 présentées pour l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et pour M. et Mme X et autres présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que les premiers juges, qui ont statué sur les demandes de l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et de M. et Mme X et autres par deux jugements distincts en date du 1er mars 2007, ont omis de statuer, dans les deux jugements, sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et des documents graphiques ; que par suite les jugements attaqués sont irréguliers et doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a) de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. » ;

Considérant que la plus grande partie du rapport de présentation se borne à dresser le diagnostic du territoire communal au regard des prévisions économiques et démographiques et les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace d'équipements et de service ; qu'il ne contient aucune analyse de l'état initial et n'explique pas les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il ne présente que d'une manière générale les motifs des limitations administratives à l'utilisation des sols apportées par le règlement pour chacune des zones ; qu'en outre, il ne mentionne les incidences des orientations du plan sur l'environnement que de manière éparse et succincte, sans évoquer les possibles incidences environnementales sur les espaces boisés et sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que par suite, l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et M. et Mme X et autres sont fondés à soutenir que le rapport de présentation a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et M. et Mme X et autres n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et M. et Mme X et autres sont fondés à soutenir que la délibération en date du 6 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Pujols approuvant le plan local d'urbanisme est illégale et doit être annulée, ensemble la décision du 15 février 2006 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux contre ladite délibération ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et M. et Mme X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Pujols la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pujols à payer 1.000 euros à l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES et 1.000 euros à M. et Mme X et autres au tire de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0601334 et n° 0601958 en date du 1er mars 2007 et la délibération en date du 6 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Pujols approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 15 février 2006 du maire de la commune rejetant le recours gracieux contre ladite délibération, sont annulés.

Article 2 : La commune de Pujols versera la somme de 1.000 euros chacun à l'ASSOCIATION LE PLATEAU DES CHENES d'une part, et à M. et Mme X et autres, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pujols tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 07BX00938, 07BX00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00938
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;07bx00938 ?
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