Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, présentée pour M. Guy X demeurant au lieu-dit ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2003 du maire de Puycelsi ordonnant à M. X, au nom de l'Etat, d'interrompre les travaux entrepris sur sa propriété au motif de la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 17 mai 1999 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puycelsi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Carteret se substituant à Me Courrech, avocat de la commune de Puycelsi ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2003 :
Considérant qu'après avoir fait constater, les 13 mars et 9 avril 2003, par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Tarn qui en a dressé procès-verbal, que des travaux se poursuivaient sur le terrain d'assiette appartenant à M. X, bénéficiaire d'un permis de construire une maison délivré le 17 mai 1999, le maire de Puycelsi (Tarn), agissant au nom de l'Etat, en a ordonné l'interruption, par arrêté du 9 avril 2003, au motif que le permis de construire était périmé ; que M. X relève appel du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; que, s'il résulte de ces dispositions que les personnes intéressées doivent avoir au préalable été mises à même de présenter leurs observations écrites, elles n'imposent pas à l'administration de les informer de l'existence de cette faculté ; qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux des 13 mars et 9 avril 2003, que le maire n'était pas tenu de notifier au requérant, ont été dressés en présence de ce dernier et mentionnent qu'il a été informé, lors de leur établissement, que le permis de construire dont il bénéficiait était périmé, que les travaux entrepris constituaient une infraction et qu'il devait obtenir préalablement à toute démolition ou construction une nouvelle autorisation ; qu'ainsi, M. X, qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait plus le droit de réaliser de travaux sur le fondement du permis de construire qui lui avait été délivré le 17 mars 1999, a été mis à même de présenter des observations avant que le maire prescrive l'interruption des travaux le 9 avril 2003 ; que le procès-verbal dressé ce jour-là comportant les mêmes informations que celui dressé le 13 mars 2003, M. X a bénéficié, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour présenter des observations écrites ; que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-32 du même code : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 12 février 2001 et a fait réaliser des travaux de démolition et de terrassement le jour suivant ainsi que l'atteste la facture qu'il a produite ; que s'il soutient avoir réalisé lui-même des travaux au cours de l'automne 2001, les seuls témoignages qu'il produit ne permettent pas d'établir que les travaux ainsi entrepris ont pu, par leur nature et leur consistance, interrompre le délai de péremption d'un an qui avait commencé à courir en février 2001 ; que, le permis de construire du 17 mai 1999 étant périmé depuis le mois de février 2002, M. X ne peut utilement se prévaloir des travaux qu'il a fait réaliser en avril 2002 ; qu'ainsi, les opérations de construction réalisées au mois de mars et avril 2003 doivent être regardées comme portant sur une construction sans permis au sens de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le maire de Puycelsi a pu légalement faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article pour ordonner à M. X d'interrompre ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puycelsi, qui, en tout état de cause, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande sur le fondement de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Puycelsi ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puycelsi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00762