Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 21 février 2007 et en original le 22 février 2007, présentée pour M. Serge X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 du tribunal administratif de Cayenne, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui verser les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 8 000 euros au titre des frais professionnels exposés ;
2°) de condamner le département de la Guyane à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, assistant socio-éducatif titulaire du département de la Guyane a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la note de service du 28 juin 2004 l'affectant, après un congé de longue maladie, dans un poste situé à Kourou à compter du 1er juillet 2004 ; que ce recours était accompagné de conclusions pécuniaires tendant notamment à la condamnation du département à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son changement d'affectation ; que, par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal administratif a annulé pour vice de forme la décision affectant M. X à Kourou, aux motifs que la commission administrative paritaire n'avait pas été préalablement saisie de cette décision, qu'il a analysée comme une mutation, et que l'intéressé n'avait pas été mis à même de présenter ses observations, mais a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l'irrégularité de cette mutation en lui opposant qu'elle était justifiée au fond ; que M. X fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à être indemnisé du préjudice causé par sa mutation ;
Considérant que l'annulation pour irrégularité de procédure d'une décision de mutation prise à l'égard d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure était ou non justifiée sur le fond ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Cayenne est devenu définitif en ce qu'il prononce l'annulation de la mutation du 28 juin 2004 ; que l'irrégularité de la procédure suivant laquelle cette mutation a été décidée est constitutive d'une illégalité fautive ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette mutation dans un poste vacant à Kourou a été prise dans l'intérêt du service et ne répond pas à des préoccupations étrangères à cet intérêt ; que, toutefois, et compte tenu des conditions précipitées suivant lesquelles M. X a été avisé de sa nouvelle affectation distante de plus de 200 kilomètres de son ancien poste et du lieu de sa résidence familiale où travaillait également son épouse, l'illégalité fautive dont est entachée sa mutation doit être regardée comme étant la cause directe de troubles dans ses conditions d'existence ; que, par suite et alors même que son affectation dans le même poste aurait pu être décidée par un nouvel acte pris au terme d'une procédure régulière, M. X peut prétendre à l'indemnisation de ce préjudice ; qu'il en sera fait une juste évaluation en condamnant le département de la Guyane à lui verser à ce titre la somme de 7 000 euros ; que, dans cette mesure, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de la Guyane à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à ce que soit engagée la responsabilité du département de la Guyane du fait de sa mutation du 28 juin 2004.
Article 2 : Le département de la Guyane versera une indemnité de 7 000 euros à M. X ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 07BX00400