Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Sermet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été imposé, selon la procédure de taxation d'office, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de 1999 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés ; qu'il fait appel du jugement de ce tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable au titre de 1999 ; que cette irrecevabilité lui a été opposée au motif que sa réclamation du 27 avril 2004, dirigée contre les impositions en litige mises en recouvrement en 2001, était tardive au regard du délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige, établies d'office au titre de 1999, ont donné lieu à une notification de redressement du 5 janvier 2001, adressée à M. X ; que, par ce document, l'administration a exercé son droit de reprise, ce qui a permis au requérant de disposer, en vertu des dispositions spéciales de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter sa propre réclamation ; que, par suite, cette réclamation faite en 2004 ne peut être regardée comme tardive ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge ; qu'il convient, par suite, d'annuler ce jugement ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de M. X ;
Considérant que, si M. X se prévaut de ce qu'il a déposé dans les délais une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de 1999 mentionnant sa nouvelle adresse à Bordeaux, il n'établit nullement avoir souscrit une telle déclaration, que le service des impôts conteste formellement avoir reçue ; qu'à cet égard, l'exemplaire de déclaration qu'il a produit en première instance est dépourvu de tout élément de preuve quant à son envoi ; que, dans ces conditions, sa dernière adresse connue de l'administration fiscale lors de la mise en demeure du 18 octobre 2000 et de la notification précitée du 5 janvier 2001 doit être regardée comme étant celle portée sur la déclaration souscrite par M. X au titre de 1998, à savoir rue Pierre Latécoère à Léognan ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la nouvelle adresse de Bordeaux ait été communiquée aux services administratifs chargés de l'impôt, qu'ils soient d'assiette ou de recouvrement, avant le dépôt de la déclaration au titre de 2000 fait en avril 2001 ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'adresse indiquée sur son permis de conduire ou son contrat de mariage ; que, par suite, la mise en demeure du 18 octobre 2000 et la notification du 5 janvier 2001 ont été régulièrement notifiées au requérant à son adresse de Léognan ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été viciée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'adresse figurant sur les avis d'imposition établis au nom de M. X les 31 mars et 15 juin 2001 serait erronée est sans incidence quant à la régularité ou le bien-fondé des impositions ;
Considérant, enfin, que le requérant, imposé au terme d'une procédure de taxation d'office suivie de manière régulière ainsi qu'il est dit ci-dessus, doit apporter la preuve, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des sommes taxées d'office ; qu'il ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à indiquer le montant des revenus qu'il aurait réellement perçus, sans étayer son affirmation du moindre élément de preuve, alors d'ailleurs que les revenus fonciers qu'il dit avoir encaissés sont supérieurs à ceux imposés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des rappels restant en litige au titre de 1999 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée.
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No 07BX00824