Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2007, présentée pour M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501030 en date du 6 février 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il lui a accordé une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Sermet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. (...) / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. (...) En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission. / (...). Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa. / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à sixième alinéa n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. (...) » ; que la vente d'un bien pendant la période d'engagement de le louer a pour effet de rompre cet engagement ; que la majoration procédant de la reprise des amortissements déduits est à rattacher aux revenus de l'année au cours de laquelle l'engagement est rompu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière « D. J. P. » dont M. X, son gérant, détenait 99 % du capital, a acquis en mai 1997 deux immeubles situés 22 et 22 bis rue Lafontaine à Marcheprime ; que cette société a, par un acte du 24 mars 1998 signé de son gérant et intitulé « option », fait en sorte que les revenus fonciers procurés par la location desdits biens, que cet acte visait avec mention de leur adresse, prix de revient et date d'acquisition, soient placés sous le régime des dispositions susmentionnées de l'article 31-1-1° f du code général des impôts, en s'engageant à les louer pendant neuf ans à compter du 12 mai 1997 ; que, par un autre document daté du même jour, M. X s'est engagé à conserver pendant la même durée ses parts sociales ; qu'au titre des années 1997 et 1998, des amortissements ont été effectivement pratiqués sur la valeur des immeubles visés par le courrier du 24 mars 1998, calculés selon les modalités prévues par les dispositions précitées ; que l'un des immeubles ayant été vendu par la société le 9 juin 2000, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers de M. X au titre de l'année 2000 la part, correspondant à ses droits, des amortissements déduits afférents au bien cédé ; que les rappels d'impôt restant en litige au titre de l'année 2000, dont, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé la décharge, procèdent de cette réintégration ;
Considérant que la cession le 9 juin 2000 des locaux au titre desquels l'engagement de location a été pris lors de l'option, qui doit être regardée comme ayant été exercée par le courrier susmentionné du 24 mars 1998 sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce que l'intégralité des prescriptions des articles 1 à 1 D de l'annexe II n'aurait pas alors été respectée, entraînait, du fait de la cessation de la location, la rupture de cet engagement ; que c'est donc par une exacte application des dispositions susmentionnées que la réintégration des amortissements, fondée sur le non-respect de l'engagement de location du bien causé par sa vente au cours de l'année 2000, a été effectuée par le service des impôts au titre de cette année ; que la circonstance que M. X ou la société civile immobilière propriétaire de ces locaux n'auraient pas, au titre de l'année 1999, respecté leurs obligations déclaratives n'obligeait pas l'administration fiscale à rattacher à cette dernière année les redressements en litige, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, si M. X se prévaut de ce que les sociétés qu'il dirigeait connaissaient des difficultés financières, cette circonstance ne saurait permettre de le regarder comme ayant fait l'objet d'un licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas des termes invoqués par le requérant de l'instruction du 20 août 1996 référencée 5 D-5-96 que l'administration ait entendu assimiler la situation qui était alors la sienne à un licenciement ; qu'il suit de là que le redressement dont résultent les droits en litige est légalement fondé, de même que les pénalités les majorant dont la décharge n'est demandée que par voie de conséquence de celle du principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels restant en litige au titre de l'année 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.
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No 07BX00852