Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2007 sous le n° 07BX00326, présentée pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Massou, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné le Centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 4.500 euros ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 15.000 euros et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 30 janvier 2002 Mlle X a subi un curetage pour suspicion de rétention placentaire au cours duquel est survenue une perforation utérine et caecale ; que par le jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif de Pau a estimé que le Centre hospitalier de Pau avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamné à verser à Mlle X la somme de 4.500 euros au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; que celle-ci demande la réformation de ce jugement ;
Considérant que d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, et du préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 en fixant le montant de leur indemnisation à la somme de 4.300 euros ; que d'autre part, l'incapacité temporaire totale et l'incapacité de travail partielle ne constituent pas par elles-mêmes des préjudices indemnisables ; que la requérante n'apporte aucune précision sur les préjudices qui découleraient de ces incapacités ; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice psychologique dont Mlle X demande réparation devant la cour, il résulte du rapport d'expertise qu'est apparu chez la requérante à la suite de l'opération du 30 janvier 2002 « un retentissement psychologique avec dévalorisation temporaire » ; que selon la lettre du docteur Leborgne en date du 9 février 2007 dont les énonciations ne sont pas contestées, la requérante présente des troubles qui nécessitent un suivi psychiatrique ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 3.000 euros ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que la somme de 4.300 euros que le Centre hospitalier de Pau a été condamné à lui payer par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 7.300 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le Centre hospitalier de Pau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 4.300 euros que le Centre hospitalier de Pau a été condamné à verser à Mlle X par le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 décembre 2006 est portée à 7.300 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 07BX00326