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16/10/2008 | FRANCE | N°07BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX00626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2007 sous le n° 07BX00626, présentée pour la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France par Me Lassabe, avocat ;

La SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 juillet 2002 refusant l'autorisation de licencie

ment de M. Y et a autorisé ledit licenciement ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2007 sous le n° 07BX00626, présentée pour la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France par Me Lassabe, avocat ;

La SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y, la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 juillet 2002 refusant l'autorisation de licenciement de M. Y et a autorisé ledit licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Mazerolle, avocat de M. Michel Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002.73 du 17 janvier 2002 : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques... Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient... » ; qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du même code, le licenciement par l'employeur d'un délégué du personnel, d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical est subordonné à l'avis du comité d'entreprise et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

Considérant que M. Y a été recruté en 1983 par la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France en qualité d'ingénieur commercial ; qu'en 2002, cette société a rencontré des difficultés économiques et décidé d'engager une réorganisation du service commercial en France, impliquant notamment la suppression du poste occupé par M. Y dans l'établissement de Ribérac ; que la société a alors proposé au requérant, comme mesure de reclassement, un poste d'« ingénieur-service » en Suède qu'il a refusé compte tenu notamment du salaire sensiblement inférieur qui lui était proposé ; que M. Y étant salarié protégé, la société a alors demandé l'autorisation de le licencier ; que la décision en date du 31 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation a été annulée, sur recours hiérarchique de l'employeur, par une décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 31 janvier 2003 au motif que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ; que cette décision a été annulée à son tour par le jugement dont la société interjette appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France n'a formulé qu'une seule proposition de reclassement sur un poste situé en Suède, qui impliquait une modification substantielle du contrat de travail de M. Y, le salaire étant réduit d'environ 50% ; que la société n'établit pas qu'aucun autre poste au sein du groupe aurait pu être proposé à M. Y en vue d'assurer son reclassement alors surtout que ce dernier prétend qu'un tel poste existait en Alsace ; qu'ainsi, à supposer même que la dernière rémunération perçue en France par M. Y serait surévaluée, cette unique proposition de reclassement ne permet pas de regarder la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; que dès lors, l'administration était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 juillet 2002 refusant l'autorisation de licenciement de M. Y et a autorisé ledit licenciement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France à verser à M. Y la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ALBANY INTERNATIONAL France versera la somme de 1.300 euros à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00626
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx00626 ?
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