Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2007 sous le n° 07BX01539, présentée pour la SCI SBMA, ayant son siège ..., et pour Mme Martine X demeurant ..., par Me Wattine, avocat ;
La SCI SBMA et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Commune d'Ustaritz à leur verser une somme de 92.952 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'opposition du maire à la réalisation de travaux de construction ;
2°) de condamner la Commune d'Ustaritz à leur verser la somme de 92.952 euros au titre des préjudices subis et la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner, si besoin est, une expertise ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI SBMA et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner la Commune d'Ustaritz, sur le fondement de la faute qu'aurait commise son maire lors de l'instruction de leur demande de permis de construire, à leur verser une somme de 92.952 euros en réparation des préjudices relatifs aux pertes de loyer et au surcoût des travaux ; qu'ils interjettent appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421.9. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, du permis de construire tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. ; qu'en vertu de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme s'appliquent dans le cas où le demandeur a complété son dossier à la demande de l'administration, le délai d'instruction partant alors de la réception des pièces manquantes ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-14 dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-12, R. 421-13 et R. 421-14 du code de l'urbanisme que, dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt du dossier de permis de construire, la lettre prévue au premier alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et que, si aucune décision ne lui a été adressée à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 ;
Considérant que Mme X a déposé le 2 décembre 1998 une demande de permis de construire pour la création de 3 nouveaux logements dans les combles d'une maison située sur le territoire de la Commune d'Ustaritz, dont la propriété a été par la suite transférée à la SCI SBMA ; que le 5 février 1999 le service instructeur, la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, lui a demandé la production d'un plan de masse avec matérialisation des emplacements de stationnement ; que si Mme X a produit le 16 février 1999 la pièce demandée pour compléter son dossier de demande de permis, aucune lettre de notification ne lui a été transmise par la Commune d'Ustaritz en application des dispositions précitées de l'article R. 412-12 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce qu'elle prétend, Mme X n'a jamais saisi ni par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni même par courrier simple, la commune pour requérir l'instruction de sa demande de permis de construire, ses lettres en date des 13 août et 8 septembre 1999 ne portant que sur le différent relatif à la création des aires de stationnement ; qu'ainsi, faute d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, Mme X n 'a jamais été titulaire d'un permis de construire tacite ; que dans ces conditions, ni la lettre en date du 21 décembre 1999 par laquelle le maire lui demande « de ne pas entreprendre les travaux » au motif qu'elle n'est pas bénéficiaire d'un tel permis de construire, qui ne constitue ni une mise en demeure, ni un arrêté interruptif des travaux mais est un simple rappel de la situation juridique, ni les atermoiements du maire durant l'instruction de la demande de permis de construire ne sont la cause des préjudices dont les requérantes demandent réparation et qui ne résultent que de la carence de Mme X à requérir auprès de la Commune d'Ustaritz l'instruction de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X et la SCI SBMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Commune d'Ustaritz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI SBMA et à Mme X la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder dans les circonstances de l'espèce à la Commune d'Ustaritz le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI SBMA et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Commune d'Ustaritz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01539