Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008 sous le n° 08BX00204, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Petrequin, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704165 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.(...) » et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative concernant le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle lui a été notifié ledit arrêté, pour en contester la légalité devant le juge administratif ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. X le 3 août 2007 ; que par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 septembre 2007, M. X en a demandé l'annulation ; qu'ainsi cette demande postérieure à l'expiration du délai d'un mois susmentionné était tardive et donc irrecevable ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement limiter la portée de ses conclusions en faisant valoir que, postérieurement au délai d'un mois, il demeurerait recevable à contester l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00204