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21/10/2008 | FRANCE | N°07BX00783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2008, 07BX00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2007 sous le numéro 07BX00783, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représentée par le président du conseil général du département en exercice, par le cabinet Jacques Levy ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de refus opposée par le président du conseil général à la demande du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2006 tendant à

ce que Mme Elisée Xet son enfant soient hébergés dans une structure d'accueil pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2007 sous le numéro 07BX00783, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représentée par le président du conseil général du département en exercice, par le cabinet Jacques Levy ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de refus opposée par le président du conseil général à la demande du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2006 tendant à ce que Mme Elisée Xet son enfant soient hébergés dans une structure d'accueil pour les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ;

2°) de rejeter les demandes du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de refus opposée par le président du conseil général à la demande d'hébergement, dans une structure d'accueil pour les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, présentée le 16 février 2006 par le préfet de la Haute-Garonne en faveur d'une personne de nationalité étrangère ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la circonstance que la personne concernée par la demande d'hébergement se trouverait privée de ressources lui permettant de procurer un logement à son enfant du fait tant du refus du représentant de l'Etat dans le département de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que de son abstention à prendre une mesure d'éloignement à son encontre, ne saurait faire regarder le préfet de la Haute-Garonne comme ne justifiant pas d'un intérêt légitime à demander l'annulation du refus opposé par le président du conseil général à sa demande d'hébergement au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1°) des prestations d'aide sociale à l'enfance (...) » ; qu'aux termes de l'article L.221-1 de ce code : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L.221-2 du même code : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général (...) Le département doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants (...) » ; que selon l'article L.222-5 du code précité : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (...) 4°) Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la personne en faveur de laquelle le préfet de la Haute-Garonne a présenté une demande d'hébergement, qui était mère d'un nourrisson né le 16 décembre 2005, ne disposait, depuis le 9 janvier 2006, que d'un hébergement d'urgence dans une chambre d'hôtel mise à sa disposition par une association caritative ; que l'intéressée, qui ne bénéficiait d'aucun soutien familial, était dépourvue de ressources et ne pouvait ainsi par ses moyens propres subvenir aux besoins matériels de son enfant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'intéressée remplissait les conditions, prévues par les dispositions précitées de l'article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles, lui ouvrant droit à une prise en charge au sein d'une structure d'accueil pour les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, dont doit disposer le département en vertu de l'article L.221-2 de ce code, alors même que cette personne serait maintenue en situation irrégulière par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus opposée par le président du conseil général à la demande d'hébergement présentée par le préfet de la Haute-Garonne le 16 février 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

3

07BX00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00783
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET JACQUES LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-21;07bx00783 ?
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