Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00784, présentée pour la COMMUNE DE BERGERAC, représentée par son maire en exercice, par Me Borderie ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les avis de mise en recouvrement des sommes de 33 et 22 euros émis les 8 mars et 31 mai 2005 à l'encontre de Mme X ;
- de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par Mme X ;
- de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Borderie pour la COMMUNE DE BERGERAC et de Me Roquain- Bardet pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE BERGERAC fait appel des articles 1 et 2 du jugement en date du 13 février 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les avis de mise en recouvrement des sommes de 33 et 22 euros émis les 8 mars et 31 mai 2005 à l'encontre de Mme X et correspondant au paiement de frais de garderie et a, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE BERGERAC de lui restituer la somme de 55 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut , en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ...2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal... » ;
Considérant que par délibération du 6 avril 2001, le conseil municipal de Bergerac a délégué au maire l'ensemble des attributions visées à l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et notamment celles prévues au 2° de cet article ; que, pour annuler les avis de mise en recouvrement contestés, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité des arrêtés municipaux fixant les tarifs de la garderie au motif que le maire ne pouvait être regardé comme disposant à cet effet d'une délégation régulière du conseil municipal à défaut pour ce dernier d'avoir fixé les limites dans lesquelles le maire pouvait exercer les attributions prévues au 2° de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la délibération du 16 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Bergerac a adopté le règlement des accueils périscolaires prévoit expressément que les garderies du matin et du soir sont payantes, les activités culturelles et sportives ainsi que les études étant gratuites ; qu'il définit en outre pour chaque école les heures considérées comme étant du soir ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BERGERAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le conseil municipal n'avait fixé aucune limite au pouvoir du maire de définir les éventuels droits afférents aux accueils périscolaires et qu'il s'est fondé sur ce motif pour estimer que les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de Mme X étaient dépourvus de base légale et enjoindre, en conséquence, à la COMMUNE DE BERGERAC de lui restituer la somme de 55 euros ;
Considérant que Mme X ne s'est prévalue en première instance et en appel d'aucun autre moyen que celui tiré de l'incompétence du maire pour fixer les tarifs de la garderie ; que, par suite, les articles 1 et 2 du jugement attaqué doivent être annulés et la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement contestés et à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BERGERAC de lui restituer la somme de 55 euros doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BERGERAC la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme demandée à ce titre par la COMMUNE DE BERGERAC ;
DECIDE
Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par Mme X tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement des 8 mars et 31 mai 2005 et à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BERGERAC de lui verser une somme de 55 euros est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE BERGERAC et par Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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07BX00784