Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2007, présentée pour Mme Amel X, épouse élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503553 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en date du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement n° 0503553 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X avant de prendre l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'elle vit désormais avec l'ensemble de sa famille régulièrement installée en France où elle est intégrée et où elle s'est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et d'un emploi permettant de subvenir aux besoins de leur couple ; qu'il n'est toutefois pas établi que Mme X, qui s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire national à l'expiration du visa de 90 jours délivré par les autorités suisses, serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a demeuré pour y poursuivre ses études avant d'entrer en France le 21 août 2004 à l'âge de 21 ans et que le couple serait dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la possibilité d'un regroupement familial et de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'application desquelles les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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07BX00831