Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2007 sous le n°07BX01268, présentée pour M. Tayeb X, demeurant ..., par Me Serhan ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 061410 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Serhan pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 17 août 2000, sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé, vainement, à être admis au bénéfice de l'asile ; qu'il a sollicité, pour la première fois, le 31 janvier 2006 la délivrance d'un certificat de résident algérien sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 9 mars 2006, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus ; que M. X fait appel du jugement en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. X affirme qu'il vit en France avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant né sur le territoire national le 2 juillet 2005, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'attestations de proches et de photographies, la réalité ni la durée de son concubinage ; que M. X qui n'a pas d'emploi stable, ni de ressources régulières ne peut être regardé comme subvenant directement aux besoins matériels de son fils ; que si l'intéressé prétend qu'il dispose d'attaches fortes en France, notamment ses quatre frères et soeurs en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa compagne et son enfant, le préfet de la Gironde, en prenant l'arrêté portant refus de certificat de résidence, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que la circonstance que l'enfant du requérant ait besoin de son père ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte par le préfet dès lors qu'aucun élément produit au dossier ne montre, comme il vient d'être dit, qu'il subvient aux besoins de cet enfant ; que, dès lors, le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant tendant à garantir l'intérêt supérieur de l 'enfant ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX01268