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23/10/2008 | FRANCE | N°07BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 07BX00803


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 291551 en date du 26 mars 2007, par laquelle a été attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SOCIETE DES PETROLES SHELL ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 21 mars et 24 juillet 2006 et au greffe de la Cour le 12 avril 2007, présentés pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège social est situé Les Portes de la Défense, 307 rue Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92708), par Me Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

Cassation ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 291551 en date du 26 mars 2007, par laquelle a été attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la SOCIETE DES PETROLES SHELL ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 21 mars et 24 juillet 2006 et au greffe de la Cour le 12 avril 2007, présentés pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège social est situé Les Portes de la Défense, 307 rue Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92708), par Me Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402867-0402868 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes dont le paiement lui a été réclamé, d'une part, par quatre avis de mise en recouvrement émis le 13 novembre 2003 par le receveur divisionnaire des impôts d'Angoulême-Ville en vue d'obtenir le remboursement des cotisations de taxes foncières mises à la charge de l'Etat au titre des années 1999 à 2002 à raison des aires de services établies sur le domaine public en bordure de la route nationale express n° 10 sur les communes de Barro et Villegats (Charente) et, d'autre part, par l'avis de mise en recouvrement émis le 23 avril 2004 par le receveur divisionnaire des impôts d'Angoulême-Ville en vue du paiement de frais de justice et de poursuites exposés pour obtenir ce même remboursement ;

2°) d'ordonner ladite décharge ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 3 Frimaire an VII ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES PETROLES SHELL exploite, le long de la route nationale n° 10, les installations des aires de services des Chirons et de Ruffec-Est, situées respectivement sur le territoire des communes de Barro et de Villegats (Charente), selon deux contrats de concession passés le premier, le 30 septembre 1988, et le second le 17 juillet 1990 ; que ces aires relevant du domaine public routier national, l'Etat a acquitté, au titre des années 1999 à 2002, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de ces aires, mais en a demandé le remboursement à la SOCIETE DES PETROLES SHELL et que les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 13 novembre 2004, pour des montants respectifs de 1 837 euros (1999), 2 037 euros (2000), 2 301 euros (2001) et 2 396 euros (2002) ainsi que, le 23 avril 2004, une somme de 225,61 euros versée au titre des frais de saisie-attribution ; que le Tribunal administratif de Poitiers ayant, par jugement en date du 19 janvier 2006, rejeté les demandes en décharge de ces sommes formées devant lui par la SOCIETE DES PETROLES SHELL, le Conseil d'Etat, saisi par cette dernière d'un pourvoi en cassation a, par la décision susvisée n° 291551 du 26 mars 2007, constaté que l'objet du litige portait non sur la taxe foncière mais sur une créance domaniale et en a déduit qu'il était en réalité saisi d'un appel dont il a attribué le jugement à la Cour de céans ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement attaqué qui précise que les créances en litige trouvent leur fondement dans des clauses de contrat de concession du domaine public et qu'elles constituent, dès lors, des créances de nature domaniale, est suffisamment motivé et qu'ainsi, il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur l'obligation de rembourser incombant à la SOCIETE DES PETROLES SHELL :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-6 du contrat du 30 septembre 1988 relatif à l'aire des Chirons et de l'article 4-5, rédigé en termes identiques, du contrat du 17 juillet 1990, relatif à l'aire de Ruffec-Est : « Le concessionnaire acquittera directement ou fera acquitter par les tiers exploitants et sous sa seule responsabilité pendant toute la durée de la concession, les impôts et charges assimilées de toute nature exigibles du fait de l'existence et de l'utilisation des biens occupés par lui, et notamment toutes taxes foncière, d'habitation, professionnelle, licences et tous autres impôts ou contributions actuels et futurs, perçus ou à percevoir soit par l'Etat, soit par les collectivités locales » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces stipulations contractuelles qu'il était de la commune intention des parties de mettre à la charge finale du concessionnaire l'ensemble des taxes et impôts exigibles du fait de l'existence et de l'utilisation des biens concédés nonobstant la circonstance que l'Etat soit, le cas échéant, le redevable légal de certains d'entre eux ; que l'Etat était, dès lors, en droit de réclamer sur leur fondement, le remboursement par la SOCIETE DES PETROLES SHELL de la taxe foncière qu'il avait acquittée, au titre des années 1999 à 2002, à raison de l'existence desdites installations occupées par cette société et situées sur son domaine public routier, ces créances présentant, par suite, comme l'ont relevé les premiers juges ainsi que le Conseil d'Etat dans sa décision de renvoi, le caractère de créances domaniales ;

Considérant, en second lieu, que, pour contester le bien-fondé de l'obligation de remboursement ainsi mise à sa charge sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties instituée, par l'article 1382 du code général des impôts, en faveur des immeubles nationaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, ni, en tout état de cause, de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient « les grandes routes » en vertu des dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire An VII, dès lors qu'un tel moyen ne saurait être soulevé que par l'Etat, redevable légal de la taxe, dans le cadre d'une réclamation relative au bien-fondé de celle-ci et que le contrat de concession ne peut être interprété comme donnant au concessionnaire un mandat tacite en vue de former une telle réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES PETROLES SHELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le paiement à la SOCIETE DES PETROLES SHELL de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES PETROLES SHELL est rejetée.

3

N° 07BX00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00803
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD et TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;07bx00803 ?
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