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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00064


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE LA SERENITE, dont le siège social est situé 71 rue de la Liberté, Petit-Bourg à Rivière Salée (97215), par Me Marceline, avocate ;

La SOCIETE LA SERENITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ducos à lui verser la somme de 184 146,37 € correspondant à la réduction de sa participation pour le réseau d'adduction d'eau potable r

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE LA SERENITE, dont le siège social est situé 71 rue de la Liberté, Petit-Bourg à Rivière Salée (97215), par Me Marceline, avocate ;

La SOCIETE LA SERENITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ducos à lui verser la somme de 184 146,37 € correspondant à la réduction de sa participation pour le réseau d'adduction d'eau potable résultant de la réduction du périmètre de la zone d'aménagement concerté de Rivière Pierre-Vaudrancourt ;

2°) la condamnation de la commune de Ducos à lui verser la somme de 184 146,37 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998 ;

3°) la condamnation de la commune de Ducos à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Ducos, par délibération du 19 juin 1986, a décidé de créer la zone d'aménagement concerté de Rivière Pierre-Vaudrancourt ; que, par une convention signée le 4 novembre 1986, la commune a confié à la SOCIETE LA SERENITE l'aménagement et l'équipement de cette zone d'aménagement concerté ; que, par une délibération en date du 10 novembre 1998, le conseil municipal a réduit de 37 % la surface de la zone d'aménagement concerté pour permettre la construction d'un lycée et d'un centre de formation des apprentis ; qu'une nouvelle délibération du conseil municipal du 25 mai 1999 a modifié le programme des équipements publics initialement prévus ; qu'un avenant à la convention du 4 novembre 1986 a été passé le 27 septembre 1999, pour modifier en conséquence, notamment, son annexe VIII relative à la participation financière de la SOCIETE LA SERENITE aux équipements publics ; que, sa réclamation préalable ayant été rejetée, la SOCIETE LA SERENITE a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner la commune de Ducos à lui rembourser la somme de 184 146 € (1 207 921 F) correspondant à la différence entre les travaux initialement prévus en matière d'adduction et de distribution de l'eau potable, d'un montant de 274 408,23 € (1 800 000 F), qu'elle a payés, et le montant des travaux effectivement réalisés compte tenu de la réduction de la superficie de la zone d'aménagement concerté ; que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la demande de la société pour le motif qu'ayant signé l'avenant du 27 septembre 1999 qui fixait la participation financière de la société requérante pour la réalisation du réseau d'eau potable à 274 408,23 € (1 800 000 F), elle n'était plus en droit de demander le remboursement d'une partie de cette somme ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : « Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur » ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code : « Les taxes et contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 son réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition (...) » ;

Considérant qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions précitées, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité ; que, dans ces conditions, en opposant à l'action en répétition de la SOCIETE LA SERENITE - par laquelle celle-ci demandait le remboursement de la somme de 184 146 € qui n'aurait pas selon elle correspondu aux besoins des usagers de la zone d'aménagement concerté - la circonstance que la société requérante avait signé l'avenant du 27 septembre 1999 susvisé et aurait donc ainsi contractuellement renoncé a obtenir le remboursement de la somme en question, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention du 4 novembre 1986, de ses annexes et du bilan prévisionnel auxquels les stipulations renvoient, la SOCIETE LA SERENITE devait assurer le financement de l'alimentation en eau potable (adduction et distribution) pour un montant de 274 408,23 € (1 800 000 F) ; que cette participation ne concernait que la première tranche de la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que cette première tranche était composée des secteurs ZAa et ZAb dont les parcelles les composant étaient la propriété de la société requérante et devaient faire l'objet d'une commercialisation par elle ; qu'il résulte de l'instruction que la réduction de la zone d'aménagement concerté n'a pas porté sur ces secteurs ZAa et ZAb et que les travaux relatifs à l'alimentation en eau potable qui ont été réalisés n'ont concerné que cette première tranche ; qu'ainsi le coût de l'équipement public en question supporté par la SOCIETE LA SERENITE, d'un montant de 274 408,23 €, répondait aux besoins des futurs habitants de ces secteurs et n'a pas excédé les besoins de l'opération ; que ledit équipement pouvait donc être à la charge de l'aménageur conformément aux stipulations de la convention modifiée du 4 novembre 1986 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, de demander la condamnation de la commune de Ducos à lui rembourser une partie de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA SERENITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ducos à lui rembourser la somme de 184 146,37 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ducos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE LA SERENITE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA SERENITE est rejetée.

2

No 07BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00064
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL MARCELINE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00064 ?
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