Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2007, présentée pour la SCI LA ROSACE, dont le siège est situé 29 rue de la Motte à Médis (17600), par Me Mitard, avocat au barreau de La Rochelle ;
La SCI LA ROSACE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 2004 par le maire de la commune de Médis fixant une participation au raccordement à l'égout, ainsi que le titre exécutoire émis à son encontre le 16 mai 2005 par la communauté d'agglomération du pays royannais en vue du recouvrement d'une somme de 915 € au titre de cette participation, ensemble la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays royannais a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays royannais à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 16 juillet 2004, le maire de la commune de Médis a délivré un permis de construire à la SCI LA ROSACE pour une maison d'habitation, assujettissant le constructeur, par l'article 3 de sa décision, au versement d'une participation au raccordement à l'égout d'un montant de 915 € auprès de la communauté d'agglomération du pays royannais ; que la communauté d'agglomération du pays royannais a émis à son encontre, le 16 mai 2005, un titre exécutoire de 915 € ; que, par lettre du 6 juillet 2005, le président de la communauté d'agglomération du pays royannais a rejeté le recours gracieux de la SCI LA ROSACE contre cette décision ; que cette dernière fait appel du jugement en date du 30 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme applicable à la date des décisions contestées : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique » ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : « Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs (...) Peuvent être mis à la charge du lotisseur (...) par l'autorisation de lotir (...) : (...) Une participation forfaitaire représentative (...) des contributions énumérées aux a, (...) du 2° (...) de l'article L. 332-6-1 ; /Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, (...) » ; que l'objet des dispositions précitées du code de l'urbanisme est de substituer, dès l'autorisation de lotissement, ladite participation forfaitaire à celles qui auraient pu être demandées aux constructeurs ;
Considérant que le terrain, situé sur le territoire de la commune de Médis, pour lequel la SCI LA ROSACE a obtenu un permis de construire le 16 juillet 2004, est compris dans l'emprise d'un lotissement pour lequel le lotisseur, M. Demyunck, a obtenu, par arrêté du maire de la commune de Médis du 16 décembre 1997, une autorisation de lotir ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 7 de cette autorisation soumet le lotisseur à une participation pour raccordement à l'égout de 42 000 F. à raison de 6 000 F (914,69 €) par logement au profit du SIVOM du pays royannais ; que, dès lors que cet article de l'autorisation de lotir n'avait pas été retiré, les dispositions précitées de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'il soit légalement possible, pour le maire de la commune, d'assortir le permis de construire, délivré le 16 juillet 2004 à la SCI LA ROSACE, d'une participation pour raccordement à l'égout de 915 € au profit de la communauté d'agglomération du pays royannais ; que ni la circonstance, au demeurant non établie, que la participation pour raccordement à l'égout à laquelle le lotisseur a été assujetti n'aurait pas été recouvrée, ni le fait que le SIVOM du pays royannais ait été dissout postérieurement à l'autorisation de lotir, le 30 décembre 1997, ni le fait que la commune de Médis n'ait pas adhéré à la communauté de communes du pays royannais, disposant de la compétence antérieurement exercée par la SIVOM du pays royannais en matière d'assainissement, ni même la circonstance que la commune de Médis n'ait adhéré que le 28 décembre 2001 à la communauté d'agglomération du pays royannais, attributaire par ses statuts de la compétence antérieurement détenue par la communauté de communes, ne sont de nature à fonder la participation pour raccordement à l'égout exigée de la SCI LA ROSACE ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par délibérations des 21 juin 2001 et 25 janvier 2002, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays royannais a rappelé que la participation pour raccordement à l'égout était exigible soit des constructeurs soit des lotisseurs, sauf pour les lotissements communaux pour lesquels elle est exigée des seuls constructeurs ; qu'ainsi, en tout état de cause, le permis de construire délivré à la SCI LA ROSACE, ne pouvait, par son article 3,exiger du constructeur une participation pour raccordement à l'égout qui a déjà été mise à la charge du lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement du 16 décembre 1997 ; que, par suite, la SCI LA ROSACE est fondée à demander l'annulation de cet article, ainsi que, par voie de conséquence, du titre exécutoire du 16 mai 2005 émis par la communauté d'agglomération du pays royannais et de la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays royannais a rejeté son recours gracieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA ROSACE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées et à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI LA ROSACE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la communauté d'agglomération du pays royannais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la communauté d'agglomération du pays royannais à payer à la SCI LA ROSACE une somme de 1 300 € au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : L'article 3 du permis de construire délivré le 16 juillet 2004 par le maire de la commune de Médis à la SCI LA ROSACE, le titre exécutoire de 915 € émis le 16 mai 2005 par la communauté d'agglomération du pays royannais à l'encontre de la SCI LA ROSACE et la décision du 6 juillet 2005, par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays royannais a rejeté le recours gracieux de la SCI LA ROSACE, ensemble sont annulés.
Article 3 : La communauté d'agglomération du pays royannais versera à la SCI LA ROSACE une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays royannais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00207