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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00312


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée par Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix Marseille lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;

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Vu les

autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 déce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée par Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix Marseille lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges du tribunal administratif de Fort-de-France et tenant à ce que les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, sollicitées par Mme X le 24 juillet 2003 à raison de son affectation à compter du 1er septembre 1992 dans l'académie d'Aix-Marseille, étaient respectivement prescrites aux 1er janvier 1997, 1er janvier 1999 et 1er janvier 2001, de rejeter la requête de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 07BX00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00312
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00312 ?
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