Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2007, présentée par Mme Nicole X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix Marseille lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges du tribunal administratif de Fort-de-France et tenant à ce que les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, sollicitées par Mme X le 24 juillet 2003 à raison de son affectation à compter du 1er septembre 1992 dans l'académie d'Aix-Marseille, étaient respectivement prescrites aux 1er janvier 1997, 1er janvier 1999 et 1er janvier 2001, de rejeter la requête de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
No 07BX00312