Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2007, présentée pour M. Henri-Pierre X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 9 décembre 2004 et 3 janvier 2005 par lesquelles le ministre de la défense a prononcé respectivement son licenciement et sa radiation des cadres, d'autre part à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur sa demande indemnitaire en date du 9 novembre 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 165 000 euros au titre des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004 eux-mêmes capitalisées et à la condamnation de l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'au règlement de l'ensemble des cotisations vieillesse ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 165 000 euros en réparation de ses préjudices, le tout portant intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation ;
4°) de condamner l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'au règlement de l'ensemble des cotisations vieillesse ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 56-906 du 6 septembre 1956 modifié ;
Vu le décret n° 84-961 du 23 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, médecin contrôleur des soins contractuel affecté à la direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre de Toulouse, a été licencié, par décision du ministre de la défense en date du 12 mai 2000, à la suite d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre pour avoir cumulé un emploi public et une activité de gérant de sociétés commerciales ; qu'à la suite de l'annulation pour vice de procédure de la décision du 12 mai 2000, l'intéressé a été réintégré, par décision du 13 janvier 2004 avec effet au 3 mai 2000, et a rejoint sa nouvelle affectation à Strasbourg, le 4 juin 2004 ; que n'y étant plus revenu depuis, il a fait l'objet d'une nouvelle décision de licenciement, le 9 décembre 2004, et a été radié des cadres à compter du 15 décembre 2004 par arrêté du 3 janvier 2005 ;
Sur la légalité de la décision du 9 décembre 2004 et de l'arrêté du 3 janvier 2005 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 56-906 du 6 septembre 1956 modifié, les médecins contrôleurs de soins gratuits ont la qualité d'agents publics et ne sont pas fonctionnaires ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, à bon droit juger que M. X ne relevait pas du régime disciplinaire fixé par le décret n° 84-961 du 23 octobre 1984 applicable aux seuls fonctionnaires ;
Considérant que si M. X soutient qu'il n'a jamais été réintégré, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 janvier 2004, le ministre de la défense l'a réintégré avec effet au 3 mai 2000 ; que le requérant s'est borné à se présenter à sa nouvelle affectation à Strasbourg et n'a accompli aucun service ; qu'ainsi, il ne saurait valablement prétendre que, n'ayant perçu aucune rémunération, il ne pouvait être regardé comme ayant été réintégré et qu'aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prise à son encontre ;
Considérant que M. X a été réintégré avec effet au 3 mai 2000, et était, à cette date, soumis, contrairement à ce qu'il prétend, à l'obligation de non cumul d'activités publique et privée édictée par les dispositions de l'article 3 du décret n° 56-906 du 6 septembre 1956 modifié ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. X est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction prise à son encontre dans des conditions irrégulières, il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la sanction annulée et des fautes relevées à l'encontre de M. X, telles qu'elles résultent de l'instruction ; que si le tribunal administratif de Toulouse a jugé cette décision illégale pour être intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction qu'elle était motivée par la situation de cumul d'activités publique et privée de l'intéressé ; que, dès lors, le préjudice qu'aurait subi M. X du fait de l'irrégularité de la décision de licenciement ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant que par voir de conséquence, les conclusions relatives à la reconstitution de sa carrière et au règlement de l'ensemble des cotisations vieillesse ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00431