Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2007, présentée pour la société en nom collectif (SNC) MACHICOTE ET CIE dont le siège est zone industrielle de Jalday à Saint-Jean-de-Luz (64500), représentée par son gérant, par Me Saint-Cricq ;
La SNC MACHICOTE ET CIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401936 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était inopérant ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est à bon droit déclarée incompétente sur la qualification de marchand de biens de la SNC MACHICOTE ET CIE ; que la circonstance que l'avis mentionne les montants des redressements est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir... Sont notamment visés par le premier alinéa les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation... » ;
Considérant que la SNC MACHICOTE ET CIE, créée le 21 septembre 1983, a pour objet « la réalisation de tous les lotissements, achat vente et location de tous immeubles bâtis ou non bâtis et généralement toutes opérations commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets précités » ; que la société a acquis le 9 décembre 1983 un terrain de 86 366 m2, à Saint-Jean-de-Luz, pour un prix de 1 150 000 francs ; que, par un acte du 10 août 1985, la SNC MACHICOTE ET CIE a revendu une partie du terrain, soit 27 311 m2 à Me Larralde, pour le prix de 534 300 francs ; que le reste du terrain acquis en 1983 est resté inscrit dans les stocks avant d'être revendu le 19 juillet 2000 à la société civile immobilière Karsinenea pour le prix de 6 469 100 francs, à la suite de la création d'une zone d'aménagement concerté par la ville de Saint-Jean-de-Luz ; qu'ainsi, le terrain cédé par la SNC MACHICOTE ET CIE à la société Karsinenea était un terrain à bâtir ; que le cessionnaire n'étant pas une personne physique destinant le terrain à la construction de son habitation, la vente correspondait à une opération relevant du 7° de l'article 257 précité ; que, par suite, que la qualité de marchand de biens soit reconnue ou non à la société requérante, le prix de la cession devait inclure la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il est constant que le contrat de vente dudit terrain ne comportait pas l'indication de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente pour la mettre à la charge de la société requérante ;
Considérant que la société a revendiqué le bénéfice du régime d'exonération des droits et taxes de mutation prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que la seule circonstance que le notaire ait à tort mentionné la soumission de l'opération aux droits de mutation ne suffit pas à établir l'existence d'une double imposition alors qu'en réalité la société a été imposée à la taxe sur la valeur ajoutée non sur le prix de vente mais seulement sur la marge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC MACHICOTE ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC MACHICOTE ET CIE est rejetée.
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N° 07BX00596