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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX01155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX01155


Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007 sous le n° 07BX01155, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE dont le siège est sis 13 avenue de l'Interne Jacques Loëb BP 8 à Bayonne (64109 cedex), représenté par son directeur en exercice, par Me Paulian ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501250, en date du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Lyne ZYX, M. Gérard ZYX et Mlle Davina ZYX des indemnités de, respectivement, 34

200, 5 000 et 5 000 euros, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie ...

Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007 sous le n° 07BX01155, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE dont le siège est sis 13 avenue de l'Interne Jacques Loëb BP 8 à Bayonne (64109 cedex), représenté par son directeur en exercice, par Me Paulian ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501250, en date du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Lyne ZYX, M. Gérard ZYX et Mlle Davina ZYX des indemnités de, respectivement, 34 200, 5 000 et 5 000 euros, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 126 583,17 euros, en conséquence de complications survenues dans les suites de l'intervention chirurgicale subie par Mme ZYX le 19 février 2002 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise à l'effet de distinguer, parmi les préjudices de Mme ZYX, ceux qui résultent d'un retard d'intervention ou d'une infection nosocomiale de ceux qui auraient été subis en toute hypothèse, compte tenu de l'aléa thérapeutique à l'origine de la pancréatite aiguë développée par l'intéressée ;

3°) subsidiairement, de limiter sa responsabilité à un tiers des conséquences dommageables des complications survenues, de limiter à 5 000 euros la réparation due au titre des souffrances endurées, et de rejeter tant les autres demandes de Mme ZYX que celles de son époux, de sa fille, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

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Vu II°, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX01890, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, dont le siège est sis 68-72 allées Marines à Bayonne (64111 cedex), représentée par son directeur en exercice, par Me Mounier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0501250 du 29 mars 2007, en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de la côte basque à lui verser une somme de 126 583,17 euros, et de condamner ledit établissement, d'une part, à lui verser la somme de 126 487,59 euros au titre du remboursement des prestations d'ores et déjà servies à Mme ZYX, en conséquence de l'intervention pratiquée le 19 février 2002, d'autre part, à supporter, en sus de cette somme, les frais futurs nécessités par l'état de santé de l'intéressée, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, à moins qu'il ne préfère s'en libérer par le versement du capital représentatif de ces frais, soit 2 640,58 euros ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de la côte basque à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet,président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 07BX01155, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, et la requête n° 07BX01890, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme ZYX, qui souffrait de vives douleurs abdominales évoquant une lithiase du cholédoque, a été admise dans le service de gastro-entérologie du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE afin d'y subir, le 19 février 2002, un cathétérisme rétrograde des voies biliaires avec sphinctérectomie endoscopique ; qu'elle a présenté, dans les heures qui ont suivi cette intervention, une pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique qui s'est elle-même compliquée, au cours des semaines suivantes, de plusieurs épisodes infectieux ; qu'après plusieurs drainages de collections nécrotiques et une péricardotomie, elle a été transférée le 8 juin 2002 vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où fut pratiquée une nouvelle intervention destinée à supprimer l'ensemble des foyers de nécrose pancréatique ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE relève appel du jugement, en date du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Lyne ZYX, M. Gérard nomZYX, son époux, et Mlle Davina nomZYX, sa fille, des indemnités de, respectivement, 34 200, 5 000 et 5 000 euros, ainsi qu'à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE la somme de 126 583,17 euros, au titre des conséquences dommageables des complications ainsi survenues dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 19 février 2002 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE demande la réformation du même jugement, afin que sa créance soit portée, pour tenir compte de frais futurs, à 129 128,17 euros ; que les consorts ZYX réclament pour leur part, par la voie de l'appel incident, l'augmentation des indemnités qui leur ont été allouées par ledit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et rendu applicable, par l'article 101 de ladite loi, aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins postérieurs au 5 septembre 2001 : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret » ; que l'article L. 1142-21 dudit code dispose : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office [national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)] est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure » ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, et dès lors lui-même également applicable aux actes médicaux effectués après le 5 septembre 2001 : « Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence » ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE :

En ce qui concerne l'existence de fautes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Pau, que le cathétérisme rétrograde des voies biliaires subi par Mme ZYX, comme la sphinctérectomie pratiquée à cette occasion, étaient médicalement indiqués par l'affection que présentait la patiente, et ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; que la pancréatite aiguë qui s'en est suivie, ainsi que l'apparition de collections nécrotiques, l'inflammation du péricarde et la dénutrition qui l'ont accompagnée, constituent une complication que l'état initial de la patiente ne permettait pas de prévoir, et qu'aucun traitement médical ne permet de prévenir ; que cette complication revêt ainsi le caractère d'un aléa thérapeutique et ne saurait, par elle-même, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, engager la responsabilité pour faute du CENTRE HOPITALIER DE LA COTE BASQUE ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques fréquents ou graves de complication, le patient, hors les cas d'urgence ou à moins que lui-même ne s'y refuse, doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; qu'en l'espèce, le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE n'établit pas que Mme ZYX a été dûment informée du risque de pancréatite inhérent à la réalisation d'un cathétérisme rétrograde des voies biliaires ; que, toutefois, Mme ZYX, qui ne conserve d'ailleurs de cette inflammation, malgré sa sévérité, aucune séquelle invalidante, ne soutient pas que, si elle avait été informée du risque de complication, elle eût renoncé à l'opération ou opté pour un mode alternatif de traitement de sa maladie, à supposer qu'il en existât ; que, par suite, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE ne saurait être engagée pour défaut d'information et de consentement éclairé ;

Considérant, en revanche, que les multiples épisodes infectieux survenus au cours des mois qui ont suivi l'intervention litigieuse ont été provoqués par des germes résistant à de nombreux antibiotiques et dont rien ne permet de présumer qu'ils auraient été présents dans l'organisme de Mme ZYX avant son hospitalisation ; qu'ils revêtent ainsi, comme le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE en convient d'ailleurs expressément, un caractère nosocomial ; que l'introduction accidentelle de tels germes dans l'organisme de la patiente, nonobstant son exposition particulière à pareil risque en raison de la nature même de l'intervention pratiquée, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que si les soins dispensés à Mme ZYX au cours des premières semaines qui ont suivi l'apparition de la pancréatite aiguë ont été conformes aux données avérées de la science, eu égard aux observations cliniques effectuées, les praticiens en charge de la patiente ont ensuite, à partir de la fin du mois d'avril 2002, poursuivi à tort un traitement par simples drainages per-cutanés insuffisamment efficaces pour éliminer les séquelles nécrotiques, et ainsi retardé de plus de deux mois la nouvelle intervention chirurgicale qui s'imposait dès cette époque et qui n'a pu être réalisée à Bordeaux que le 21 juin 2002 ; que ces fautes engagent la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE dans la mesure où elles ont aggravé les conséquences de la pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique développée par Mme ZYX qui auraient pu être enrayées dès le mois d'avril 2002 ; que sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, il y a lieu de déterminer la part prise pour les fautes reprochées au CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE dans le préjudice subi par Mme ZYX à 50 % ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant, en premier lieu, que, selon les conclusions non contestées du rapport d'expertise susmentionné, Mme ZYX, qui ne conserve aucun déficit fonctionnel permanent des complications de l'intervention pratiquée le 19 février 2002, a subi une incapacité temporaire totale de huit mois, puis partielle, au taux de 10 %, durant deux mois et demi supplémentaires ; que, toutefois, Mme ZYX ne justifie d'aucune incapacité temporaire de travail et d'aucune perte de revenus imputable aux fautes du centre hospitalier ; que ledit rapport évalue à sept, sur une échelle de sept, les souffrances physiques qu'elle a endurées, et note un préjudice esthétique modéré lié à la persistance de cicatrices abdominales ; qu' il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme ZYX durant cette incapacité, incluant le retentissement psychologique de son état de santé, ainsi que des souffrances qu'elle a endurées, en allouant à l'intéressée une somme de 13 000 euros, et une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, soit la somme globale de 14 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE justifie de frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et de transports en lien avec les complications survenues à concurrence de 126 487,59 euros ; que, pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu de mettre la moitié de ces débours, soit 63 243,80 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE ne justifie pas, en revanche, alors que le rapport d'expertise conclut au complet rétablissement de Mme ZYX, de la nécessité des soins futurs dont elle demande la prise en compte ;

Considérant, en troisième lieu, que M. ZYX ne justifie pas des frais de déplacement qu'il dit avoir exposés pour se rendre quotidiennement au chevet de son épouse, que ce soit au CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, situé à Bayonne, ville de résidence du foyer, ou ensuite au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'il n'établit pas davantage que la perte de revenus alléguée serait en rapport avec les fautes reprochées au CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, et ne saurait davantage prétendre aux remboursements des frais d'un déménagement effectué en mai 2003, alors que son épouse était rétablie ;

Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par M. ZYX et par Mlle Davina ZYX dans leur conditions d'existence, du fait de la dégradation de l'état de santé de leur épouse et mère, en tant qu'elle a résulté des fautes commises par le

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, en condamnant ce dernier à leur verser à chacun à ce titre une indemnité de 1 500 euros ;

Considérant que les sommes de 14 000, 1 500 et 1 500 euros susmentionnées dues à Mme ZYX, à son époux et sa fille devront être augmentées des intérêts au taux légal, calculés, en tenant compte des provisions qu'ils ont déjà perçues, à compter du 13 juin 2005, date de l'enregistrement de leur demande présentée au tribunal administratif de Pau ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE a également droit aux intérêts de la somme de 63 243,80 euros qui lui est due, à compter du 6 juillet 2005 ;

Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

Considérant que si l'apparition de la pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique développée par Mme ZYX a constitué, par elle-même, un aléa thérapeutique susceptible d'entrer dans les prévisions du II de l'article 1142-1 précité du code de la santé publique, les conséquences de cette maladie inflammatoire, évaluées indépendamment de celles des fautes commises par les praticiens du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, dont ce dernier doit seul assumer la réparation, n'ont pas présenté le caractère de gravité requis par cette disposition, et précisé par l'article D. 1142-1 du même code ; que la part des préjudices subis par les consorts ZYX et des dépenses exposées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE dont la réparation ou le remboursement n'incombe pas au CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE ne saurait dès lors, en tout état de cause, être mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, auquel le présent arrêt donne partiellement gain de cause en réduisant les condamnations mises à sa charge, et qui ne peut donc être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts ZYX et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les indemnités mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau n° 0501250 du 29 mars 2007 au bénéfice de Mme Lyne ZYX, de M. Gérard ZYX et de Mlle Davina ZYX sont ramenées de, respectivement, 34 200, 5 000 et 5 000 euros à, respectivement, 14 000, 1 500 et 1 500 euros, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2005.

Article 2 : La somme mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE par l'article 2 du même jugement au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE est ramenée de 126 583,17 euros à 63 243,80 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2005.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0501250 du 29 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête n° 07BX01890 présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, le surplus des conclusions de la requête n° 07BX01155 présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, les conclusions incidentes des consorts ZYX, ainsi que les conclusions présentées tant par ces derniers que par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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Nos 07BX01155 - 07BX01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01155
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PAULIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx01155 ?
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