Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007 sous le n° 07BX00774, présentée pour la SOCIETE OCCAS'PNEUS dont le siège est Hangar G1 Quai du Bacalan à Bordeaux (33000), par Maître Faurens, avocat ;
La SOCIETE OCCAS'PNEUS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601823 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, vu la demande du préfet de la Gironde qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 12 décembre 2005, lui a enjoint de libérer immédiatement l'emprise du domaine public du Port autonome de Bordeaux qu'elle occupe sans droit ni titre sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
2°) la relaxe des fins de la poursuite ;
3°) de condamner le Port autonome de Bordeaux à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal du 12 décembre 2005 ;
Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Faurens, avocat de la SOCIETE OCCAS'PNEUS ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 13 janvier 2000, le Port autonome de Bordeaux a autorisé la société requérante, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2000, à occuper une partie du hangar G1 située sur les quais de la rive gauche à Bordeaux ; que l'intéressée s'est maintenue dans les lieux malgré le non-renouvellement de la convention susmentionnée ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 12 décembre 2005 par un agent du Port autonome de Bordeaux, en sa qualité d'affectataire du domaine public de l'Etat ; que par un jugement en date du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la SOCIETE OCCAS'PNEUS de libérer immédiatement l'emprise du domaine public du Port autonome de Bordeaux ; que la SOCIETE OCASS'PNEUS interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE OCCAS'PNEUS soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité d'une contravention de grande voirie sur le domaine privé ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Bordeaux a statué sur ce moyen en retenant la domanialité publique de la parcelle en cause ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. » ;
Considérant que la SOCIETE OCCAS'PNEUS soutient que la parcelle litigieuse ne fait plus partie du domaine public depuis qu'elle ne serait plus affectée aux activités portuaires ; que toutefois, cette désaffectation de fait, à la supposer établie, n'a pu, en l'absence d'un acte juridique de déclassement, avoir pour effet de faire sortir les biens concernés du domaine public ; que cette parcelle est donc une dépendance du domaine public de l'Etat qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code des ports maritimes : « Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : (...) 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal du 12 décembre 2005 a été établi par M. Henri Phu, cadre, adjoint technique du chef du département de la gestion immobilière au Port autonome de Bordeaux assermenté conformément à la loi ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'agent verbalisateur doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le rédacteur d'un procès-verbal n'a pas été le témoin de l'ensemble des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que celles de ses énonciations qui ne sont pas la relation d'une constatation de fait émanant de l'agent verbalisateur sont corroborées par les autres pièces du dossier ; que l'agent verbalisateur n'a pas pour mission de recueillir les observations du contrevenant au moment où il dresse le procès-verbal ; qu'à supposer même que le rédacteur du procès-verbal du 12 décembre 2005 n'ait pas été le témoin oculaire des faits qu'il a relaté, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ses énonciations sont corroborées par les autres pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. /La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ;
Considérant que si le procès-verbal dressé contre la SOCIETE OCCAS'PNEUS le 12 décembre 2005 ne lui a été notifié que le 5 mai 2006, cette circonstance n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 précité du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité et d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard avec lequel le procès-verbal a été notifié ait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en outre, la circonstance que le préfet de la Gironde a adressé cet acte au Tribunal administratif de Bordeaux dès le 12 mai 2006 ne saurait affecter la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause, la SOCIETE OCCAS'PNEUS a pu présenter ses observations de défense devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date du présent litige, devenu l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. / Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. (...) » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'occupant qui bénéficie de droits réels les mêmes droits, obligations et prérogatives à l'égard de la dépendance domaniale elle-même qu'il a été autorisé à occuper ni, par conséquent, de lui attribuer la police de la conservation de ladite dépendance domaniale ; qu'ainsi, la convention d'occupation conclue le 21 décembre 1999 entre le Port autonome de Bordeaux et la société en nom collectif « Les Jardins des Quais » n'a pu avoir pour effet d'attribuer à cette dernière le pouvoir d'agir contre la SOCIETE OCCAS'PNEUS ; que, par suite, le préfet de la Gironde a régulièrement déféré la SOCIETE OCCAS'PNEUS comme prévenue d'une contravention de grande voirie ;
Considérant que si la SOCIETE OCCAS'PNEUS soutient qu'elle bénéficie d'un contrat renouvelé par tacite reconduction depuis le mois de janvier 2001, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'elle doit être ainsi regardée comme un occupant sans droit ni titre du domaine public de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction judiciaire, sur la nature du lien qui le liait à la société en nom collectif « les Jardins des Quais » que la SOCIETE OCCAS'PNEUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de libérer immédiatement l'emprise du domaine public du Port autonome de Bordeaux qu'il occupe sans droit ni titre sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
Sur les conclusions incidentes du Port autonome de Bordeaux :
Considérant que si le Port autonome de Bordeaux demande que le taux de l'astreinte décidé par le Tribunal administratif de Bordeaux soit porté à 400 euros par jour de retard, les conclusions incidentes ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port autonome de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE OCCAS'PNEUS la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au Port autonome de Bordeaux le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE OCCAS'PNEUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du Port autonome de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Port autonome de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00774