Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. Jean-Marie X et Mme Yolande Y, domiciliés ... ;
M. X et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2007, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2005 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Blaye a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de discothèque à la société GNJ ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul-de-Blaye à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Cazcarra, se substituant à la SCP P. Le Bail - J. Le Bail, avocat de M. X et Mme Y ;
- les observations de M. Roux, représentant de la SARL GNJ ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 14 avril 2005, le maire de Saint-Paul-de-Blaye a délivré à la SARL GNJ un permis de construire pour une discothèque ; que M. X et Mme Y, qui possèdent une maison située en face du projet autorisé, font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la caducité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006, applicable aux permis de construire qui étaient en cours de validité à la date de publication de ce décret, et qui a été en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ... Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ..., le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable ... » ; que l'article R. 424-19 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007, prévoit qu'en cas de recours devant la juridiction administrative contre un permis de construire, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'eu égard au recours pour excès de pouvoir formé le 1er juillet 2005 devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X et Mme Y à l'encontre du permis de construire délivré le 14 avril 2005 à la SARL GNJ, puis à l'appel formé par eux le 23 avril 2007 à l'encontre du jugement qui a rejeté leur recours, le délai de validité de ce permis a été, en vertu des dispositions précitées, suspendu ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis en litige n'est pas caduc ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL GNJ a déposé, le 23 avril 2004, une demande de permis de construire portant sur une discothèque et prévoyant un accès par la route départementale n° 137 ; qu'alors que cette demande était en cours d'instruction, la SARL a déposé, le 30 novembre 2004, un projet modificatif comportant un changement d'accès à la discothèque, désormais prévu par la voie communale n° 3 ; que les documents exigés par l'article R. 421-2 précité qui étaient joints au dossier de demande de permis initialement déposé ont été élaborés en fonction d'un accès à la discothèque prévu par la route départementale n° 137 ; que ces documents, et en particulier les photographies, le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel et le traitement des accès et des abords, sont tous positionnés exclusivement par rapport à cet accès et ne font pas apparaître l'environnement situé, dans le projet initial, à l'arrière du bâtiment, c'est-à-dire du côté de la voie communale n° 3, où se situent pourtant des maisons d'habitation, notamment celle des requérants ; que la modification de l'accès à la discothèque, qui constitue une modification substantielle du projet, a seulement donné lieu au dépôt d'un nouveau plan de masse, sans aucun autre document, graphique ou écrit, permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement ainsi que le traitement des accès et des abords compte tenu de ce nouvel accès ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature du projet et à son ampleur, l'autorité administrative compétente n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, délivrer à la SARL GNJ le permis de construire litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (...) de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone où doit s'implanter la discothèque est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint-Paul-de-Blaye ; que le plan de masse joint au projet modifié le 30 novembre 2004 fait apparaître que l'angle du bâtiment tourné vers la route nationale n° 137, route classée à grande circulation, est situé à moins de 75 mètres de son axe ; que, dans ces conditions, et même si la notice d'impact précise que le bâtiment devra être implanté à au moins 75 mètres de l'axe de ladite route, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme ayant été délivré dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de légalité interne n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué et que les moyens relatifs à la légalité externe ne sont pas recevables dès lors qu'aucun moyen relevant de cette cause juridique n'a été invoqué devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Marie X et Mme Yolande Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 14 avril 2005 par le maire de la commune de Saint-Paul-de-Blaye à la SARL GNJ ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le permis litigieux ayant été délivré au nom de l'Etat, les conclusions des requérants tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2007 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul-de-Blaye en date du 14 avril 2005 délivrant un permis de construire à la SARL GNJ est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 07BX00910