Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2007 sous le n° 07BX01817, présentée pour l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II, dont le siège est service interuniversitaire médecine préventive promo sante 13 avenue de Pey Berland à Pessac (33600), par la SCP Guignard-Garcia-Trassard ;
Elle demande à la Cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 54 000 euros à M. X et une indemnité de 18 224,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise en 1995 par les services de médecine préventive ;
- à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités mises à sa charge ;
- de mettre à la charge de M. X et du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 88-520 du 3 mai 1988 relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1988 relatif aux missions des services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
Vu le code de la santé publique,
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Trassard pour l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II et de Me Berrada substituant Me Galy pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II fait appel du jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 54 000 euros à M. X et une indemnité de 18 224,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en réparation des conséquences dommageables liées à la tuberculose pulmonaire dont M. X a été atteint ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-520 du 3 mai 1988 : « Chaque université est tenue...d'organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée à cet effet un service universitaire de médecine préventive... » ; que l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1988 relatif aux missions des services de médecine préventive et de promotion de la santé dispose : « La protection médicale des étudiants ...comporte - un examen médical accompagné d'un entretien, dans le but de dépister les affections médicales et les troubles de santé susceptibles d'entraver la scolarité normale de l'étudiant ; -un contrôle vaccinal de l'étudiant » ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 242-15 du code du travail applicables en 1998 au personnel des établissements d'hospitalisation publics : « Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail....L'examen médical a pour objet : 1° de rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ; 2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ...Cet examen comporte notamment : - une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé - une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que, alors qu'il était étudiant en médecine, M. X a subi le 30 mars 1995 à l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II un examen de médecine préventive au cours duquel il a passé une radiographie pulmonaire mettant en évidence des opacités qui auraient dû, associées à une réaction très positive aux injections de tuberculine, conduire sinon à diagnostiquer immédiatement une tuberculose débutante, du moins à prescrire des examens complémentaires ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, dans le cadre de l'examen obligatoire d'aptitude physique à des fonctions hospitalières au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, M. X a été déclaré le 25 septembre 1998 indemne d'affection tuberculeuse sans qu'aient été pratiqués les examens, et notamment la radiographie pulmonaire, imposés par les dispositions alors en vigueur de l'article R 242-15 du code du travail applicables au personnel des établissements d'hospitalisation publics ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux, l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer partiellement ou totalement de sa propre responsabilité à raison de l'erreur de diagnostic commise par son service de médecine préventive, de l'absence de diagnostic de la tuberculose de M. X le 25 septembre 1998 ;
Considérant que la tuberculose présentée par M. X dès 1995 a évolué silencieusement avant que l'intéressé n'en présente les premiers signes à partir de l'année 2000 et qu'elle ne soit diagnostiquée en 2001 ; qu'après traitement et consolidation de son état de santé fixée au 27 février 2003, il présente des séquelles imputables à cette affection ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la réalisation d'une radiographie thoracique le 25 septembre 1998 aurait permis de « rattraper » l'erreur de diagnostic commise le 30 mars 1995 ; que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II soutient, sans être contredite par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et M X, que les chances de guérison de ce dernier et les conséquences liées à l'affection auraient été identiques si le diagnostic de tuberculose avait été porté le 25 septembre 1998 et un traitement mis en oeuvre à compter de cette date ; que par suite en l'absence de toute manifestation de l'affection pulmonaire entre le 30 mars 1995 et le 25 septembre 1998 ainsi qu'en l'absence de perte de chance d'une guérison avec des séquelles moindres qui serait liée au retard de diagnostic entre ces deux dates, aucun préjudice ne saurait être imputé à l'erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive le 30 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à indemniser l'intégralité des conséquences dommageables liées à la tuberculose présentée par M. X ; qu'en conséquence, ce jugement doit être annulé et les conclusions indemnitaires présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en première instance et en appel, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celles présentées pour la première fois en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également et pour la même raison obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les sommes demandées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et l'Université de Bordeaux ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée à ce titre par L'UNIVERSITE DE BORDEAUX II ;
DECIDE
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juin 2007 est annulé.
Article 2 : Les demandes indemnitaires présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant le Tribunal administratif de Bordeaux et en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II, par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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07BX01817