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13/11/2008 | FRANCE | N°06BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06BX02297


Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 0100390 du 27 novembre 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu, enregistrée le 17 octobre 2006, la lettre en date du 11 octobre 2006, par laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION dont le siège social est 5 bis rue de Paris à Saint-Denis de la Réunion (97463) a saisi la cour d'une demande tendant à ce que soient précisées les mesures nécessaires à l'ex

écution du jugement n° 0100390 du 27 novembre 2002 rendu par le Tribu...

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 0100390 du 27 novembre 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu, enregistrée le 17 octobre 2006, la lettre en date du 11 octobre 2006, par laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION dont le siège social est 5 bis rue de Paris à Saint-Denis de la Réunion (97463) a saisi la cour d'une demande tendant à ce que soient précisées les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0100390 du 27 novembre 2002 rendu par le Tribunal de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la S.A.R.L. Les Pêcheurs de Saint-Gilles, par la Selarl d'avocats Hoarau - Lacaille-Lallemand, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 7 octobre 2008, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la S.A.R.L. Les Pêcheurs de Saint-Gilles la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION.

Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. Les Pêcheurs de Saint-Gilles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02297
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;06bx02297 ?
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