Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 0100390 du 27 novembre 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, enregistrée le 17 octobre 2006, la lettre en date du 11 octobre 2006, par laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION dont le siège social est 5 bis rue de Paris à Saint-Denis de la Réunion (97463) a saisi la cour d'une demande tendant à ce que soient précisées les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0100390 du 27 novembre 2002 rendu par le Tribunal de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la S.A.R.L. Les Pêcheurs de Saint-Gilles, par la Selarl d'avocats Hoarau - Lacaille-Lallemand, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire enregistré le 7 octobre 2008, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la S.A.R.L. Les Pêcheurs de Saint-Gilles la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. Les Pêcheurs de Saint-Gilles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02297