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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX00405


Vu I°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 février 2007 sous le n° 07BX00405, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400336 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'Etat à payer à M. Jean-Paul X la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 30 novembre 2003 au lieu du 30 novembre 2002 ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Paul X devant le Tribunal admi...

Vu I°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 février 2007 sous le n° 07BX00405, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400336 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'Etat à payer à M. Jean-Paul X la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 30 novembre 2003 au lieu du 30 novembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Paul X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Chopinaud, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'éducation nationale :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 13 décembre 2006 a été notifié au ministre de l'Education nationale le 26 décembre 2006 ; que par suite, le recours, enregistré le 22 février 2007 dans le délai d'appel d'une durée de deux mois, n'est pas tardif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une faute de l'administration pour retenir la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'était par suite pas tenu de répondre à l'autre fondement de responsabilité, tiré de l'enrichissement sans cause, qui présente au surplus par nature un caractère subsidiaire, à supposer même que ce fondement doive être regardé comme ayant été invoqué en première instance ;

Au fond :

Considérant en premier lieu que M. a sollicité une retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension à compter du 30 novembre 2002 ; qu'en exécution du jugement en date du 25 septembre 2003 annulant le refus opposé par l'administration à cette demande, il a été mis à la retraite à compter du 30 novembre 2003 ; que le refus d'admettre M. à la retraite le 30 novembre 2002 constitue une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard à raison des préjudices qui en sont la conséquence directe ;

Considérant que si M. a été privé de sa pension durant la période du 30 novembre 2002 au 30 novembre 2003 et a versé des cotisations de retraite durant cette période, il est constant que, durant cette même période, il a perçu un traitement d'activité net supérieur à la pension qui lui aurait été versée ; que, par suite, l'absence de perception d'une pension, qui ne pouvait en tout état de cause pas être cumulée avec le traitement d'activité, ne lui a causé aucun préjudice financier et ne peut donc être indemnisée ; que les cotisations de retraite et l'impôt sur le revenu acquittés sur les traitements qu'il a perçus ne sont pas constitutifs d'un préjudice ;

Considérant que l'obligation où se serait trouvé M. , qui avait en tout état de cause la possibilité de partir immédiatement en retraite et de contester le refus de lui accorder la jouissance immédiate de sa pension, de poursuivre son activité en contrepartie du versement de son traitement, ne peut être regardée, en dehors de circonstances particulières, comme constitutive d'un préjudice indemnisable ;

Considérant ainsi que la faute commise par l'Etat en retardant d'un an la mise à la retraite de M. avec jouissance immédiate de sa pension n'a généré aucun préjudice de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, qu'aucune des conditions de l'engagement de responsabilité de l'Etat au titre de l'enrichissement sans cause, et notamment pas celle tenant à l'appauvrissement de M. , n'est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné à verser à M. la somme de 5.000 euros ; que par suite, les conclusions de M. tendant à l'octroi d'une indemnisation supplémentaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jean-Paul la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 13 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Paul devant le Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Paul tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00405 - 07BX00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00405
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00405 ?
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