Vu I°) la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01905, présentée pour la SOCIETE MOREAU LATHUS, dont le siège est 49 rue du Vercors à Fontaine le Comte (86240), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Ménegaire Loubeyre Fauconneau ;
Elle demande à la Cour :
- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2007 en tant qu'il la condamne à verser une indemnité à l'OPARC de Poitiers ;
- de mettre à la charge de l'OPARC de Poitiers une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01906, présentée pour la société SECOBA, dont le siège est 22 avenue de l'Europe à Poitiers (86000), représentée par son gérant en exercice, par Me Pherivong ;
Elle demande à la Cour :
- de réformer le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à verser une indemnité à l'OPARC de Poitiers ;
- de mettre à la charge de l'OPARC de Poitiers une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Rainaud pour la SOCIETE MOREAU LATHUS, de Me Allain substituant Me Leloup pour LOGIPARC, de Me Gagnère substituant Me Phérivong pour la Société SECOBA et la société Miroiterie GBM ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OPARC de Poitiers a fait procéder à la construction de 98 logements locatifs à Poitiers ; que la SOCIETE MOREAU LATHUS était chargée du lot n°1 « terrassement et gros-oeuvre », la société Miroiterie GBM du lot n° 5 « menuiseries extérieures-fermetures » et la société Morillon du lot n° 8 « menuiseries intérieures » ; que la société d'architecture Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires, constituées en groupement désigné sous le nom de « concepteur », assuraient la maîtrise d'oeuvre ; que la société SECOBA était chargée de la maîtrise de chantier ; qu'à la suite de la constatation de graves problèmes d'humidité dans plusieurs appartements, l'OPARC de Poitiers a, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, saisi le Tribunal administratif de Poitiers en vue d'obtenir la condamnation des sociétés précitées à l'indemniser des préjudices résultant des désordres constatés ; que, par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, condamné solidairement la société Morillon et la société SECOBA à verser une somme de 240 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la reprise des travaux de menuiserie intérieure ; qu'il a, en deuxième lieu, condamné solidairement la société Miroiterie GBM et la société SECOBA à verser une somme de 6 344,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la reprise des travaux de menuiserie extérieure ; qu'il a , en troisième lieu, condamné la SOCIETE MOREAU-LATHUS à verser une somme de 49 143,76 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la reprise des travaux de terrassement et de gros oeuvre ; qu'il a, en quatrième lieu, condamné solidairement ces quatre sociétés à verser les sommes de 46 387,73 euros et 7 458,91 euros, assorties des intérêts au taux légal, au titre des pertes de loyers et frais de réfection de huit appartements endommagés ; qu'il a enfin condamné la société SECOBA à garantir la société Miroiterie GBM de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 07BX01905, la SOCIETE MOREAU LATHUS fait appel du jugement précité en tant qu'il la condamne à verser des indemnités à l'OPARC de Poitiers ; que, par requête enregistrée sous le n° 07BX01906, la société SECOBA, fait appel de ce même jugement en tant qu'il la condamne à verser des indemnités à l'OPARC de Poitiers ; que ces deux requêtes tendent à la réformation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la requête présentée par la SOCIETE MOREAU LATHUS :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'ont été constatées des fissures en façade considérées comme infiltrantes compte tenu de leur dimension, ainsi que des épaufrures et écaillures en toiture compromettant les revêtements d'étanchéité et que ces défectuosités, en rendant possibles les infiltrations d'eau de pluie, contribuent aux graves problèmes d'humidité constatés dans plusieurs appartements ; que les désordres ainsi constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et engagent de ce fait la responsabilité de la SOCIETE MOREAU LATHUS sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les détériorations subies par les huit appartements concernés et le défaut d'entretien du système de ventilation de certains appartements ; qu'ainsi la faute du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres ne saurait être retenue ;
Considérant en troisième lieu que la SOCIETE MOREAU LATHUS n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le coût des travaux de réfection des défectuosités constatées serait inférieur à celui fixé par le tribunal administratif sur la base de devis produits par l'OPARC de Poitiers ; qu'elle n'apporte également aucun élément de nature à démontrer que ce dernier serait en mesure de récupérer la TVA et que le montant des travaux devrait en conséquence être fixé hors taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MOREAU LATHUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers l'a, d'une part, condamnée à verser une somme de 49 143,76 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la reprise des travaux de terrassement et de gros oeuvre et, d'autre part, condamnée solidairement à verser les sommes de 46 387,73 euros et 7 458,91 euros, assorties des intérêts au taux légal, au titre des pertes de loyers et frais de réfection de huit appartements endommagés ;
Sur la requête de la société SECOBA :
Considérant qu'il résulte des clauses du contrat de maîtrise de chantier passé entre l'OPARC de Poitiers et la société SECOBA que cette dernière était notamment chargée de la coordination des différents intervenants sur le chantier, du pointage et du listing des travaux et du contrôle des délais ; qu'aucune de ces clauses ne lui confie en revanche une mission de surveillance et de contrôle technique des travaux ; que les désordres constatés, qui n'ont pas pour origine une absence de coordination des intervenants ou un retard ou une absence d'exécution de certains travaux sur le chantier, ne sauraient en conséquence être imputés à un manquement dans sa mission de surveillance du chantier ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers l'a d'une part, condamnée solidairement à verser à l'OPARC de Poitiers les sommes de 240 euros, 6 344,65 euros et 46 387,73 euros en réparation des désordres ainsi qu'une somme de 12 299,57 euros au titre des dépens et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, condamnée à garantir la société Miroiterie GBM des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; que les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du jugement attaqué doivent donc être annulés en tant qu'ils prononcent ces différentes condamnations ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par LOGIPARC et relatives à la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de maîtrise d'oeuvre, confiée au groupement constitué entre la société d'architecture Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires, comportait non seulement la conception mais aussi le contrôle et la réception des travaux ; que l'expert désigné par le tribunal administratif a relevé d'une part l'inadaptation au type de logements en cause des menuiseries intérieures choisies, de type métallique, et d'autre part l'absence de conformité des portes intérieures des logements, des bouches extérieures d'amenée d'air ainsi que du dispositif de récupération des condensats alors que les réserves proposées par les maîtres d'oeuvre lors de la réception ne portaient sur aucun de ces points ; que compte tenu de ces défaillances du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de sa mission de conception, de surveillance, de conseil et de vérification, l'office public de l'habitat de Poitiers (LOGIPARC), venant aux droits de l'OPARC de Poitiers, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 10 du jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société d'architecture Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires ; que ces sociétés doivent être condamnées à verser à LOGIPARC, en premier lieu, et solidairement avec la SARL Morillon, la somme de 240 euros en réparation des désordres liés aux problèmes de transferts aérauliques, en deuxième lieu, et solidairement avec la société Miroiterie GBM, la somme de 6 344,65 euros en réparation des malfaçons affectant les bouches extérieures et les interfaces menuiseries-maçonnerie et, en troisième lieu, et solidairement avec la SOCIETE MOREAU LATHUS, la société Morillon et la société Miroiterie GBM les sommes de 46 387,73 euros et 7 458,91 euros au titre des pertes de loyers et travaux de réfection intérieurs ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'une part sur les appels en garantie présentés par les sociétés Deshoulières Jeanneau et ID BET , d'autre part, sur les appels en garantie présentés à l'encontre de ces deux dernières sociétés par la société Miroiterie GBM ;
Considérant que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des appels en garantie formés par le co-contractant d'un groupement contre les autres co-contractants dès lors que son action est fondée sur une convention de droit privé conclue entre les membres du groupement qui n'est pas annexée à l'acte d'engagement ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'OPARC par la société Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires, constituées en groupement, ne comportait aucune répartition des tâches entre les membres du groupement ; que, par suite, les appels en garantie réciproques présentés par ces deux sociétés ne peuvent qu'être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la société SECOBA dans la survenance des désordres ne peut être retenue ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres ne sont pas imputables à un éventuel défaut dans l'entretien des VMC dont la société Proxiserve était chargée par l'OPARC ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de ces deux sociétés par la société Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires doivent être rejetées ;
Considérant que compte tenu de l'importance respective dans la survenance des désordres des manquements aux règles de l'art commis par le groupement de maîtrise d'oeuvre et les entreprises ayant exécuté les travaux litigieux, il y a lieu de condamner d'une part la société Miroiterie GBM, la société Morillon et la SOCIETE MOREAU LATHUS à garantir, à hauteur de 50 %, la société Deshoulières Jeanneau et la Société ID Partenaires des sommes mises à leur charge et d'autre part de condamner la société Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires à garantir, à hauteur de 50 %, la société Miroiterie GBM des sommes mises à la charge de cette dernière ;
Sur l'appel provoqué de la société Miroiterie GBM :
Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les détériorations subies par les huit appartements concernés et le défaut d'entretien du système de ventilation de certains appartements et que la faute du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres ne saurait en conséquence être retenue de ce fait ;
Considérant en second lieu que la société Miroiterie GBM conteste la prise en considération dans le montant de l'indemnité mise à sa charge du coût de l'installation d'un dispositif de récupération de condensats en partie inférieure des menuiseries en soutenant qu'elle constituerait une amélioration de l'ouvrage ; que, cependant, elle ne conteste pas que la réalisation de ce dispositif était prévue à l'article 3-3-2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 5 « menuiseries extérieures et fermetures » ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la vacance de huit logements est imputable aux graves problèmes d'humidité constatés ; que l'OPARC de Poitiers a en conséquence droit à l'indemnisation des pertes de loyers en résultant ; que le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une inexacte appréciation de la plus-value apportée par les travaux de réfection de ces appartements en fixant à 20% l'abattement pour vétusté sur le coût de ces travaux ; que la société Miroiterie GBM n'apporte aucun élément démontrant que l'OPARC de Poitiers aurait été en mesure de récupérer la TVA et que le coût des travaux aurait dû être fixé hors taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel provoqué présenté par la société Miroiterie GBM, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers l'a, d'une part, condamnée à verser la somme de 6 344,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection des menuiseries extérieures et, d'autre part, condamnée solidairement à verser les sommes de 46 387,73 euros et 7 458,91 euros, assorties des intérêts au taux légal, au titre des pertes de loyers et frais de réfection de huit appartements endommagés ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par LOGIPARC relatives à la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
Considérant que si à la date du jugement attaqué du 5 juillet 2007, qui a fixé le point de départ des intérêts au 27 octobre 2006, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts, la société LOGIPARC est fondée à demander devant la Cour la capitalisation, à cette date, et à chaque échéance annuelle suivante des intérêts des indemnités mises à la charge des sociétés Morillon, Miroiterie GBM et MOREAU LATHUS ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise d'un montant total de 12 299,57 euros à la charge solidaire de la SOCIETE MOREAU LATHUS, de la société Morillon, de la société Miroiterie GBM, de la société Deshoulières Jeanneau et de la Société ID Partenaires ; que la charge définitive de ces frais sera supportée à hauteur de 20 % par chacun de ces constructeurs ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de LOGIPARC, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par les SOCIETES MOREAU LATHUS et Miroiterie GBM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société SECOBA, qui n'est pas la perdante dans l'instance l'opposant à LOGIPARC, la somme demandée à ce titre par cette dernière ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de LOGIPARC une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel par la société SECOBA et, d'autre part, de mettre à la charge de la SOCIETE MOREAU LATHUS, de la société Miroiterie GBM, de la société Deshoulières Jeanneau, de la société ID Partenaires et de la société Morillon une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par LOGIPARC ;
DECIDE
Article 1 : Les articles 2, 3, 5, 7 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2007 sont annulés en tant qu'ils prononcent la condamnation solidaire de la société SECOBA à verser à l'OPARC de Poitiers les sommes de 240 euros, 6 344,65 euros, 46 387,73 euros, 7 458,91 euros, 12 299,57 euros et 2 000 euros.
Article 2 : L'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2007, condamnant la société SECOBA à garantir la société Miroiterie GBM de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière est annulé.
Article 3 : L'article 10 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'OPARC de Poitiers dirigées à l'encontre de la société Deshoulières Jeanneau et de la société ID Partenaires.
Article 4 : La société Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires sont condamnées à verser à LOGIPARC la somme de 240 euros, solidairement avec la société Morillon, la somme de 6 344,65 euros, solidairement avec la société Miroiterie GBM, les sommes de 46 387,73 euros et 7 458,91 euros, solidairement avec la SOCIETE MOREAU LATHUS, la société Morillon et la société Miroiterie GBM.
Article 5 : La société Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires sont condamnées solidairement à garantir, à hauteur de 50 %, les sommes mises à la charge de la société Miroiterie GBM.
Article 6 : La société Miroiterie GBM, la société Morillon et la SOCIETE MOREAU LATHUS sont condamnées solidairement à garantir, à hauteur de 50 % les sommes mises à la charge des sociétés Deshoulières Jeanneau et ID Partenaires.
Article 7 : Le surplus des demandes d'appel en garantie présentées devant le Tribunal administratif de Poitiers par la société Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires est rejeté.
Article 8 : Les intérêts des indemnités mises à la charge des sociétés Morillon, Miroiterie GBM et MOREAU LATHUS, échus le 27 octobre 2007 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 : Les frais d'expertise d'un montant total de 12 299,57 euros sont mis à la charge solidaire de la SOCIETE MOREAU LATHUS, de la société Morillon, de la société Miroiterie GBM, de la société Deshoulières Jeanneau et de la Société ID Partenaires. La charge définitive de ces frais sera supportée à hauteur de 20 % par chacun de ces constructeurs.
Article 10 : LOGIPARC versera une somme de 2 500 euros à la société SECOBA en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : La SOCIETE MOREAU LATHUS, la société Miroiterie GBM, la société Deshoulières Jeanneau, la société ID Partenaires et la société Morillon verseront chacune une somme de 500 euros à LOGIPARC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Les conclusions présentées par la SOCIETE MOREAU LATHUS et par la Société Miroiterie GBM ainsi que le surplus des conclusions présentées par LOGIPARC, la société Deshoulières Jeanneau et la société ID Partenaires sont rejetés.
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07BX01905 - 07BX01906