Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2007, présentée pour M. Guy X et Mme Gisèle Y épouse X, demeurant ..., par Me Barrière de la SCP Barrière, Eyquem, Laydeker, avocat au barreau de Bordeaux ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Tabanac du 4 juillet 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles dont ils sont propriétaires en zone agricole (zone A) ;
2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Tabanac à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Laval, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Ferrant, avocat de la commune de Tabanac ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008, présentée pour la commune de Tabanac ;
Considérant que, par délibération en date du 4 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de Tabanac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que les époux X relèvent appel du jugement en date du 15 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé en zone agricole les deux parcelles dont ils sont propriétaires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tabanac :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement » ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils classent en zone A un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des fais matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n° 212 et n° 1176, acquises par les époux X en 1974 sur le territoire de la commune de Tabanac, sont comprises dans une zone d'appellation d'origine contrôlée et étaient classées respectivement en zone NC et NB du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 21 juin 1988 ; que ni la circonstance que lesdites parcelles sont bordées de constructions et qu'elles sont desservies par des voies publiques et par les réseaux, ni le fait qu'en vertu d'une note des services de l'équipement de la Gironde de 1974 elles aient été considérées comme constructibles et que les vignes aient été arrachées après leur acquisition par les époux X, ne sont de nature à établir que leur classement en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tabanac, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les époux X à payer à la commune de Tabanac une somme de 1 000 € au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des époux X est rejetée.
Article 2 : Les époux X verseront à la commune de Tabanac une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00639