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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00768


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, confirmée le 10 avril 2007, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 2 septembre 2004, par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision, en date du 16 mars 2004, de l'inspecteur du travail refusant à la société Materne-Boin l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007, confirmée le 10 avril 2007, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 2 septembre 2004, par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision, en date du 16 mars 2004, de l'inspecteur du travail refusant à la société Materne-Boin l'autorisation de la licencier pour motif économique et a autorisé son licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la société Materne-Boin de la réintégrer sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et d'enjoindre à la société Materne-Boin de la réintégrer ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Materne-Boin à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Chapellon-Liedhart, avocat de la société Materne ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Materne-Boin, le 18 février 2004, a demandé l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme X, déléguée du personnel suppléante ; que, par une décision en date du 16 mars 2004, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de l'intéressée ; que, sur recours hiérarchique, formé par la société, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé le 2 septembre 2004 la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme X ; que Mme X fait appel du jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2004 et à ce qu'il soit enjoint à la société Materne-Boin de la réintégrer ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que n'était pas établie l'existence, dans la société Materne-Boin, de fonctions comparables à celles qu'exerçait la requérante et que son refus d'accepter une mutation géographique ne rendait pas nécessaire la recherche par l'entreprise d'un poste de reclassement pour la requérante dans l'ensemble du groupe, le tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par Mme X, tiré de ce que la société Materne-Boin n'aurait pas respecté son obligation de reclassement ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2004 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés concernés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que dans le cas où la demande est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, à la date du 18 février 2004 à laquelle l'entreprise a sollicité l'autorisation de la licencier, en raison du refus par l'intéressée de la mutation géographique qui lui avait été proposée et d'accepter un autre emploi sur le site de Biars-sur-Cère, n'occupait plus l'emploi de comptable chargée de la comptabilité fournisseurs, qui, avec le reste du service de comptabilité situé à Biars-sur-Cère (département du Lot), avait été transféré depuis plusieurs mois à Limonest (département du Rhône), siège social de la société Materne-Boin, dans le cadre de la restructuration des services de comptabilité et d'informatique de la société décidée à la suite de la fusion-absorption de la société Boin par la société Materne ; que, dans ces conditions, son poste de travail doit être regardé comme ayant supprimé et la réalité du motif économique avancé à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement comme établie ; que, de plus, il est constant que cette restructuration des services devant permettre une rationalisation et une diminution du coût des services administratifs et comptables de la société qui se trouve dans un secteur de la transformation des fruits fortement concurrentiel, était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui avait vu son chiffre d'affaires diminuer entre 2002 et 2003 ;

Considérant que Mme X s'est vu offrir la possibilité de conserver son emploi de comptable dans la société si elle acceptait sa mutation de Biars-sur-Cère à Limonest ; qu'ayant refusé cette mutation, il lui a été proposé d'occuper un emploi d'assistante de production sur le site de Biars-sur-Cère en conservant la même rémunération et les mêmes horaires de travail, emploi qu'elle a également refusé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Materne-Boin ou le groupe Premier Foods auquel elle appartenait aurait disposé d'autres emplois à Biars-sur-Cère ou dans les environs susceptible d'être occupé par la requérante ; que, dans ces conditions, la société Materne-Boin doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations de reclassement de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement pour motif économique ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation de la décision ministérielle n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, en tout état de cause, ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Materne, qui vient aux droits de la société Materne-Boin et de l'Etat qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que la société Materne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Materne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00768
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx00768 ?
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