Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Vayleux Cousin ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Varetz soit condamnée à leur verser la somme de 14 506,93 €, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien du chemin rural du « Bois-Grand », et de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
2°) de condamner la commune de Varetz à leur verser la somme de 14 506,93 €, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien de la rue du « Bois-Grand » et du chemin rural du « Bois-Grand », de l'absence de contrôle des ouvrages bâtis et des dommages causés de ce fait à leur propriété ;
3°) de condamner la commune de Varetz à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Varetz soit condamnée à leur verser la somme de 14 506,93 €, en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait du défaut d'entretien du chemin rural du « Bois-Grand », et de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes d'entretenir de tels chemins ;
Considérant que le chemin du « Bois-Grand » sur le territoire de la commune de Varetz a le caractère d'un chemin rural ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun travail de nature à en assurer ou à en améliorer la viabilité ; que la commune de Varetz n'avait, dès lors, aucune obligation de l'entretenir ou de le remettre en état ; que, par suite, la responsabilité de cette commune ne saurait être engagée pour défaut d'entretien normal à l'égard de M. et Mme X ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 de ce code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence... » ; qu'aux termes de l'article R. 161-14 du même code : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment... 4° de faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies... 7° de rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique... » ; qu'aux termes de l'article R. 161-16 du même code : « Nul ne peut sans autorisation du maire : ... rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères » ;
Considérant que si M. et Mme X ont fait valoir auprès du maire de Varetz qu'ils étaient victimes d'agissements de leur voisin, consistant notamment en l'appropriation par ce dernier d'une partie du chemin rural du « Bois-Grand », en la pose d'une clôture entre l'assiette du chemin rural et leurs parcelles, en un encombrement du chemin par des déchets, en un empiètement du chemin consécutif à des éboulements de talus, en des écoulements acides nauséabonds traversant le chemin, il résulte de l'instruction que le maire de ladite commune a, à plusieurs reprises mis en demeure le voisin des requérants de remédier aux agissements litigieux et a mandaté des élus et agents municipaux aux fins de constater l'accomplissement des mesures demandées ; que ce voisin a déféré, au moins partiellement, à chacune de ces mises en demeure, notamment en réimplantant sa clôture en limite de sa propriété, en cessant les déversements sur l'assiette du chemin, et en enlevant tous les obstacles à son accès ; qu'ainsi, le maire de Varetz ne saurait être regardé comme ayant fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que si les requérants se plaignent de ce que, postérieurement au 29 avril 2008, un fil électrique a été placé entre le chemin et leurs parcelles, à leur insu et sans leur accord, ils n'établissent pas avoir porté ce fait à la connaissance du maire de Varetz ; que, dans ces conditions, aucune carence fautive ne pouvant être reprochée audit maire, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mars 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Varetz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Varetz la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Varetz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 07BX01056