Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant à ..., par Me Prim, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 987,25 € correspondant aux montants des taxes syndicales pour des travaux exécutés par l'association syndicale autorisée de Montestruc auxquelles il a été assujetti par un titre exécutoire en date du 18 décembre 2004 émis par la trésorerie de Fleurance ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-504 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Baltazar, avocat de l'association syndicale autorisée de Montestruc ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 987,25 € correspondant aux montants des taxes syndicales pour des travaux exécutés par l'association syndicale autorisée de Montestruc auxquelles il a été assujetti par un titre exécutoire en date du 18 décembre 2004 émis par la trésorerie de Fleurance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » ; qu'aux termes de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « L'ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 18 décembre 2004 par la trésorerie de Fleurance pour avoir paiement de la somme de 1 987,25 € en exécution de travaux constitue un acte au nombre de ceux visés par les dispositions précitées de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le comptable public, a pu légalement l'émettre pour le paiement des travaux engagés par l'association syndicale autorisée de Montestruc ;
Considérant que la circonstance qu'un recours aurait été introduit contre la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers du 15 octobre 2002 sur le fondement de laquelle a été pris le titre litigieux ne fait pas obstacle à l'émission du titre exécutoire litigieux par le comptable public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée de Montestruc, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mars 2007, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 987,25 € correspondant aux montants des taxes syndicales pour des travaux exécutés par l'association syndicale autorisée de Montestruc auxquelles il a été assujetti par un titre exécutoire en date du 18 décembre 2004 émis par la trésorerie de Fleurance ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à l'association syndicale autorisée de Montestruc et à l'Etat les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée de Montestruc et du trésorier payeur général du Gers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01133