Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2007, présentée pour M. Etienne X demeurant ..., par la SCP Dartiguelongue et Menaut ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500799 du 4 octobre 2007 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Capbreton soit condamnée à lui verser la somme de 20 410 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts des eaux subis par sa propriété le 7 mai 2001 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton la somme de 20 410 euros au titre de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Sornique pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 4 octobre 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme mal dirigée la demande de M. X tendant à ce que la commune de Capbreton soit condamnée à lui verser la somme de 20 410 euros en réparation des dommages causés à sa propriété à la suite du débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la ville au début du mois de mai 2001 ;
Considérant que, si la convention de concession, qui comporte une délégation de la construction et du fonctionnement de l'ouvrage public, implique que, sauf insolvabilité, seule la responsabilité du concessionnaire puisse être recherchée en cas de dommage imputable tant à l'existence qu'au fonctionnement de l'ouvrage, la convention d'affermage, qui ne délègue que la seule exploitation, implique que la responsabilité de l'autorité délégante soit engagée à raison des dommages causés par la nature, l'existence et le dimensionnement de l'ouvrage public et que celle du délégataire soit reconnue seulement dans le cas où le dommage résulte de l'exploitation dudit ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'affermage conclu entre la commune de Capbreton et la société Lyonnaise des Eaux le 7 janvier 1987 confiait à cette dernière la seule exploitation du réseau d'assainissement ; que l'état de l'instruction ne permet pas cependant de rattacher l'inondation de l'appartement de M. X sis au rez-de-chaussée de la villa « Petit-Séjour » à Capbreton à l'exploitation du réseau ou à son existence et son dimensionnement ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de M. X, d'ordonner une expertise en vue déterminer les causes de l'inondation à l'origine du dommage ;
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé par un expert désigné par le président de la cour administratif d'appel à une expertise aux fins de :
- se rendre sur les lieux (rez-de-chaussée de la villa « Petit-Séjour » à Capbreton) et prendre connaissance des pièces du dossier ;
- déterminer quelles sont les causes de l'inondation de l'appartement de M. X survenue à la fin du mois de mai 2001, et, en cas de causes concurrentes, d'apprécier leur part respective dans la survenance du dommage ;
- d'évaluer le préjudice subi par M. X ;
- d'une manière générale, fournir à la cour tous éléments d'information propres à éclairer sa décision.
Article 2 : L'expert, qui accomplira sa mission dans les conditions définies aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de sa prestation de serment par écrit, prévue par l'article R. 621-3.
Article 3 : Les frais d'expertise et les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
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N° 07BX02458