Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2007 sous le n° 07BX00891, présentée pour la COMMUNE DE BERUGES, représentée par son maire en exercice, par Me Brossier, avocat ;
La COMMUNE DE BERUGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire en date du 8 novembre 2005 émis à l'encontre de M. François X au titre de la participation pour voirie et réseaux ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquier, avocat de la COMMUNE DE BERUGES ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la COMMUNE DE BERUGES a émis, le 8 novembre 2005, un titre exécutoire à l'encontre de M. François X au titre de la participation pour voirie et réseaux pour une parcelle située dans un secteur du territoire communal faisant l'objet d'un aménagement ; que par jugement en date du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ce titre exécutoire ; que la COMMUNE DE BERUGES fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions (...). Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie (...). » ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : « La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus. La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5. Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'émission du titre exécutoire contesté, M. X n'était plus propriétaire du terrain concerné par la participation mise à sa charge et n'avait ni obtenu, ni même sollicité une autorisation d'occupation du sol ; que le « bon d'engagement » en date du 6 décembre 2002 qu'il a signé ne saurait être regardé comme la convention prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-11-2 du code de l'urbanisme, dès lors d'une part, qu'il ne mentionnait ni les modalités de paiement de la participation litigieuse, ni le délai de réalisation des travaux, ni l'état des équipements existants ou prévus et d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal de la COMMUNE DE BERUGES conformément aux dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le titre exécutoire émis à l'encontre de M. X pour avoir paiement de la participation pour voirie et réseaux méconnaissait les dispositions des articles L. 311-11-1 et L. 311-11-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERUGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, annulé l'état exécutoire litigieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BERUGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune à verser M. X une somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERUGES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BERUGES versera la somme de 1.300 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 07BX00891