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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX01103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX01103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2007 sous le n° 07BX01103, présentée pour Mme Evelyne X demeurant maison ... (64640) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 août 2004 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de prononcer sa titularisation, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 14 octobre 2004 et

d'autre part, à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2007 sous le n° 07BX01103, présentée pour Mme Evelyne X demeurant maison ... (64640) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 août 2004 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de prononcer sa titularisation, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 14 octobre 2004 et d'autre part, à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 186.245,68 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 212.652,72 euros au titre du préjudice financier, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 82-722 du 16 août 1982 ;

Vu le décret n° 83-214 du 21 mars 1983 ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du président du Conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 juillet 2002, Mme X a été nommée en qualité de puéricultrice stagiaire pour un an à compter du 1er septembre 2002 ; que son stage a été ensuite prorogé à deux reprises ; que par arrêté en date du 17 août 2004 le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à son stage à compter du 1er septembre 2004 ; que par jugement en date du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 août 2004, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 14 octobre 2004 et d'autre part, à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 186.245,68 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de Mme X, initialement présentée sans ministère d'avocat, a été régularisée le 7 août 2008 ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que tous les mémoires produits par les parties ont été visés ;

Considérant que les premiers juges ont, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, répondu à tous les moyens qui n'étaient pas inopérants soulevés par la requérante ;

Sur la légalité du refus de titularisation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. » ; que par arrêté du 8 juillet 2004, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a chargé M. , directeur général adjoint, d'assurer l'intérim des fonctions de directeur général des services du 16 au 22 août 2004 ; qu'à ce titre et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 3221-3, il lui a donné délégation pour signer tous les actes à l'exception des rapports au conseil général et à la commission permanente et des délibérations correspondantes, ainsi que des arrêtés comportant dispositions réglementaires ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que M. n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué portant refus de titularisation de Mme X, qui mentionne expressément la qualité du signataire, manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir, en sa qualité de puéricultrice stagiaire à temps non complet nommée à compter du 1er novembre 2002, des dispositions alors en vigueur de l'article 4 du décret n° 82-722 du 16 août 1982, rendues applicables aux agents départementaux par le décret n° 83-214 du 21 mars 1983, selon lesquelles : « La durée du stage des agents stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. », pour soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un stage d'une durée de deux ans et qu'ainsi la décision de refus de titularisation litigieuse aurait été prise à la suite de prorogations de son stage illégales ; qu'au surplus, la requérante ne peut, en tout état de cause, pas exciper par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de prorogation de stage en date du 30 décembre 2003 devenue définitive ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination » et qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 (...) Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois. » ; que la procédure instaurée par les dispositions précitées impose qu'à l'issue de la durée statutaire du stage la situation de l'intéressé soit examinée, et qu'après avis de la commission administrative paritaire, une décision intervienne soit pour le titulariser, soit pour proroger son stage, soit enfin pour le licencier ou le réintégrer dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine ; qu'en cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin, à tout moment, pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ;

Considérant que Mme X, dont la période de stage initial s'achevait le 1er septembre 2003, était, en l'absence de décision prononçant sa titularisation, demeurée en position de stagiaire ; qu'en prolongeant ce stage pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2003, par arrêté du 30 décembre 2003, l'autorité administrative a régularisé la situation de Mme X pour la période du 1er septembre 2003 au 28 février 2004 ; qu'à compter de cette date, Mme X avait bénéficié de la durée maximale du stage ; qu'ainsi, nonobstant la lettre en date du 19 mai 2004 par laquelle directeur des ressources humaines du conseil général des Pyrénées-Atlantiques l'a informée que son stage était prorogé pour une période de trois mois, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pouvait, comme il l'a fait par la décision attaquée, mettre fin à tout moment au stage et refuser de la titulariser, pour des motifs tirés de l'inaptitude de Mme X à son emploi ;

Considérant en quatrième lieu, que le refus de titularisation d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant en cinquième lieu qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'en l'espèce, la mesure prise à l'encontre de Mme X, qui ne présente pas de caractère disciplinaire, n'avait à être précédée ni de la communication de son dossier, ni d'une invitation à présenter des observations ;

Considérant en sixième lieu, que la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur la titularisation de la requérante le 27 juillet 2004 ne peut être regardée comme consultée tardivement, dès lors qu'elle a été saisie en temps utile pour émettre son avis avant l'intervention de la décision emportant refus de titularisation ; que la circonstance que Mme Z, chef de service de l'intéressée, avait, dans l'exercice normal des ses attributions, été chargée d'établir un rapport sur la titularisation de Mme X ne faisait pas obstacle à que ce qu'elle pût siéger à la commission administrative paritaire départementale dont elle était membre ; qu'ainsi, en tout état de cause, sa participation aux commissions administratives paritaires en date des 3 novembre 2003 et 2 mars 2004 au cours desquelles a été examiné le dossier de Mme X n'est pas par elle-même de nature à vicier la procédure suivie devant cette commission ; qu'au surplus, cette participation est sans influence sur la régularité de la consultation de la commission en date du 27 juillet 2004 qui s'est finalement prononcée sur la titularisation de Mme X et à laquelle ne participait pas Mme Z ;

Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les tâches, notamment de nature administrative, confiées à Mme X étaient étrangères à celles qui peuvent être confiés à une puéricultrice, ni que les conditions du déroulement du stage aient été telles qu'elles n'auraient pas permis d'apprécier l'aptitude professionnelle de Mme X, qui ne détenait aucun droit à être affectée dans le même service durant toute la durée de son stage ; qu'en revanche, il ressort du compte rendu d'entretien avec la directrice des ressources humaines du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mai 2004, de la lettre de sa supérieure hiérarchique en date du 11 juin 2004, de son évaluation générale ainsi que des compte rendus et avis de la commission administrative paritaire que Mme X, tant dans l'exercice de ses missions que dans son comportement professionnel général, caractérisé notamment par des difficultés à s'insérer dans une équipe pluridisciplinaire, un manque d'initiative et une absence de capacité d'analyse et de synthèse, présentait de nombreuses insuffisances et inaptitudes ; qu'ainsi, la décision litigieuse du président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques n'est ni entachée d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder au département des Pyrénées-Atlantiques le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01103
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx01103 ?
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